Libre circulation des citoyens de l'Union, contrôle d'identité, traité CECA, traité de Rome, traité de Maastricht, article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Salah Oulan du 17 février 2005, article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 21 du 21 du Code Schengen
La liberté de circulation des personnes est une question qui s'inscrit dans une vaste dynamique impulsée dès le traité CECA. Mais c'est le traité de Rome qui a envisagé la libre circulation des personnes sous un économique et politique. L'Europe communautaire trouve ses assises dans la dimension des personnes, de l'individu, de l'homme en général. La libre circulation des personnes va connaître sa première évolution notable avec l'adoption du traité de Maastricht qui va établir une citoyenneté commune aux ressortissants des États membres de la communauté. L'Union se donne pour objectif de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union.
[...] Dans cette affaire la cour a constaté que la législation néerlandaise était discriminatoire, car plus pénalisante pour les autres ressortissants de l'Union. La cour va estimer que les mesures d'emprisonnement ou d'éloignement qui fondées sur le motif qu'un document d'identité n'a pas été produit portent atteinte à la substance même du droit de séjour qui est directement conféré par le droit de l'Union européenne. Ces mesures sont manifestement disproportionnées à la gravité des infractions. II- Le contrôle d'identité aux frontières Concernant le contrôle aux frontières cette problématique est abordée à l'article 67§2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : l'Union européenne assure l'absence de contrôles aux frontières intérieures des personnes. [...]
[...] Il y a des États membres qui ne prévoient pas cette carte d'identité ce qui a pour conséquence de créer une autre alternative qui est le passeport dont la durée de validité ne peut être inférieure à 5 ans. Le passeport doit être valable pour tous les États membres et aussi pour tous les pays de transit. Tout citoyen dès lors qu'il a une carte ID ou un passeport, mais aussi les membres de sa famille (quand elles n'ont pas la nationalité de l'État membre, mais un passeport en cours de validité) ont le droit de quitter le territoire pour se rendre vers n'importe quel autre territoire de l'Union. [...]
[...] Les dispositions du traité, le Code Schengen n'excluent pas les compétences des États membres pour lutter contre l'immigration clandestine, etc. Ces objectifs permettent aux États membres de maintenir des contrôles d'identité notamment au-delà de la zone de 20 km des frontières. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ces contrôles n'ont pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières tel que prohibé par l'article 21 du Code Schengen. Dans un arrêt du 19 juillet 2012 Adil, les objectifs de contrôle quant à la prévention de l'immigration clandestine vont se distinguer des vérifications aux frontières en raison de leur sélectivité et en raison de leur caractère improvise. [...]
[...] L'exercice des compétences de police ne doit pas avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. N'est pas qualifié comme effet équivalent à une vérification aux frontières : - Si elles sont fondées sur des informations générales - S'il y a d'éventuelles menaces sur la sécurité publique - Des mesures de police qui visent à lutter contre la criminalité transfrontière ou encore lorsque des mesures sont conçues, exécutées d'une manière distincte des vérifications systématiques de personnes effectuées aux frontières extérieures. [...]
[...] La cour avait été à nouveau saisie dans un arrêt de 1999 WIJSENBEEK dans lequel la cour admet que l'Etat a le droit de contrôler l'identité d'une personne, mais encore faut-il que la sanction pour violation relative au contrôle d'identité soit comparable à celle qui s'applique à des infractions nationales similaires. La cour de justice va formuler que la sanction ne doit pas être disproportionnée en ce que cette disproportion aurait pour effet d'entraver la liberté de circulation des personnes. Dans l'arrêt du 17 février 2005 Salah Oulan, M. Oulan avait été arrêté par la police néerlandaise qui le soupçonnait de séjour illégal, car il n'avait pas pu produire de document d'identité lors d'un contrôle. [...]
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