Dans les objectifs de l'article 3 du traité CE, on retrouve comme objectif la mise en place d'un marché intérieur caractérisé par la libre circulation des capitaux. Tout ce qui est relatif aux capitaux et aux paiements on le retrouve aux articles 56 à 60 du traité CE. Dans le traité de Lisbonne ces articles deviennent les articles 63 à 66, mais pas de modification substantielle des articles.
L'article 56 dit que les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements dans les États membres sont interdites. Ce texte a remplacé l'article 67 du traité de Rome qui faisait une différence entre paiement des capitaux et les mouvements de capitaux. On a ici conservé cette distinction. Dans la réalité des faits, les paiements (transnationaux) ont été, eux, totalement libérés. En revanche, la question des mouvements de capitaux a été plus longue à mettre en place.
[...] Certaines difficultés sont quand même apparues ces dernières années autour de la libre circulation des capitaux, qui touchent à la libération des transferts de capitaux en Europe. Les Français se sont beaucoup émus de cette question et on a beaucoup parlé de patriotisme économique. Finalement le gouvernement a essayé de préparer une législation pour éviter les OPA. Il existe depuis un décret du 30 décembre 2005 adopté après la consultation de la commission. Au départ on voulait qu'un grand nombre de secteurs puissent être visés par ce décret. [...]
[...] Cela a fait beaucoup de difficulté pour les avocats car ça peut porter atteinte à la confiance que leur porte leur client. Ces dispositifs devraient devenir de plus en plus contraignants dans l'UE par l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet espace va être renforcé par le traité issu du traité de Lisbonne. C'était ce que l'on appelait le 3e pilier de l'UE. Ce pilier va être renforcé, on va donner davantage de pouvoir à l'UE pour légiférer dans ces domaines. Donc ces questions de criminalité organisée seront davantage mises en évidence dans les textes communautaires. [...]
[...] Dans le traité de Lisbonne ces articles deviennent les articles 63 à 66 mais pas de modification substantielle des articles. L'article 56 dit que les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements dans les États membres sont interdites. Ce texte a remplacé l'article 67 du traité de Rome qui faisait une différence entre paiements des capitaux et les mouvements de capitaux. On a ici conservé cette distinction. Dans la réalité des faits, les paiements (transnationaux) ont été, eux, totalement libérés. En revanche la question des mouvements de capitaux a été plus longue à mettre en place. [...]
[...] Il est possible pour les États membres de mettre en place des systèmes de déclaration préalable, mais en aucun cas il ne peut s'agir d'une autorisation préalable. On ne peut pas soumettre le paiement à une autorisation des services fiscaux. Normalement toutes les restrictions à ces libertés, imposent aux établissements financiers d'assurer la transparence des conditions de ces opérations. Le règlement du 19 décembre 2001 a fixé comme objectif l'alignement du coût des paiements transfrontalier sur celui des paiements nationaux. [...]
[...] Le principe : vers une libéralisation progressive Cette libre circulation des capitaux a été longue à mettre en place. C'est un terrain sensible pour les Etats membres. Historiquement, on sait que la première collaboration entre les États membres dans le cadre de la CE va venir du système monétaire européen qui avait pour objectif d'assurer la stabilité des échanges entre les États. Cela a conduit à réfléchir à une coordination des politiques monétaires. Là encore, on a progressé et dans les années 80 un instrument important va être mis en place. [...]
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