* La libre circulation des capitaux est régie par les articles 56 à 60 du traité CE.
* A l'origine, il s'agit d'une liberté très en retrait par rapport aux autres libertés fondamentales du traité CE. Les Etats membres devaient en effet éliminer les entraves à la libre circulation des mouvements de capitaux dans la mesure où c'était nécessaire pour le bon fonctionnement du marché commun.
La CJCE estimait donc que la libre circulation des capitaux n'était pas dotée d'effet direct même après la fin de la période transitoire. Par ailleurs, elle a ajouté qu'il revenait au Conseil des ministres de prendre les mesures nécessaires pour donner aux dispositions du traité de Rome un contenu impératif. C'est pourquoi entre 1957 et 1990, la Cour de justice a rendu très peu d'arrêts en matière de libre circulation des mouvements de capitaux (une dizaine en presque 35 ans !).
* Pourquoi ce traitement originaire ?
? Les pères fondateurs du traité de Rome avaient conscience du danger d'une liberté totale de circulation des capitaux : une liberté absolue des capitaux peut par exemple venir perturber l'économie d'un pays par des afflux ou des retraits massifs de capitaux ou encore faciliter la fraude fiscale ou le blanchiment d'argent.
? La situation va changer peu de temps après l'entrée en vigueur du traité de Rome. Tout d'abord, en 1959, l'OECE publie un code de libéralisation des mouvements de capitaux qui prévoit certaines mesures à prendre pour libéraliser ces mouvements assorties d'un certain nombre de limites (...)
[...] Cela s'explique par le souci d'assurer la crédibilité de la monnaie unique, et par la volonté de conserver des places financières d'importance mondiale dans la Communauté européenne. Le régime de ces deux types de transferts est quasiment identique. * Les critères de nationalité et de résidence n'ont aucune pertinence. Cela a toujours été le cas pour la nationalité d'un Etat membre mais à l'origine, la qualité de résident communautaire était importante pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions relatives à la liberté de circulation des mouvements de capitaux. [...]
[...] Le traité de Maastricht du 1er novembre 1993 codifie la directive de 1988 sur la libre circulation des mouvements de capitaux en en faisant la première étape de la mise en œuvre de l'euro : en effet, une monnaie et une politique monétaire unique ne sont envisageables sur un territoire que si les capitaux peuvent y circuler librement. Le traité d'Amsterdam de 1997 n'apportera rien aux dispositions du traité de Rome sur la libre circulation des mouvements de capitaux, si ce n'est une renumérotation des dispositions du traité CE. [...]
[...] Les Etats membres de la zone euro ont un devoir de coopération. * L'article 60 du traité CE prévoit une clause de sauvegarde politique qui permet pour l'essentiel aux Etats membres de prendre des mesures d'embargo en cas de crises politiques internationales. Ces mesures permettent de bloquer des fonds à destination ou en provenance d'Etats tiers à l'Union européenne. * * * * Il s'agit de l'Organisation européenne de coopération économique : elle a été créée en 1948 en particulier pour mettre en œuvre le plan Marshall, c'est-à-dire l'aide financière accordée par les américains à l'Europe pour se reconstruire après la seconde guerre mondiale. [...]
[...] Dans cette affaire, une législation autrichienne exigeait que toute hypothèque soit libellée en monnaie nationale. La Cour a considéré que cette réglementation entravait la libre circulation des mouvements de capitaux dans la mesure où elle exposait les titulaires de créance en monnaie étrangère aux fluctuations de change. - On citera encore les autorisations préalables pour tous mouvements de capitaux (intracommunautaires ou bien en provenance ou à destination d'un Etats tiers) qui sont interdites sauf si elles ne sont pas discriminatoires et justifiées par un Etat membre. [...]
[...] Chapitre II Le régime juridique I Mesures nationales interdites Les restrictions à la libre circulation des mouvements de capitaux doivent être entendues largement. Elles ne se limitent pas aux législations en matière de change. La cour de justice a systématiquement considéré que la libre circulation des mouvements de capitaux s'appliquait à certaines mesures jusque là considérées comme normales par les Etats membres - C'est le cas par exemple des prêts bonifiés dans l'arrêt Svensson du 14 novembre 1995 (Rec. I-3955, point : Dans cette affaire, le Luxembourg accordait une bonification d'intérêts en cas d'acquisition, de construction, ou d'amélioration d'un logement au Grand-Dûché à condition que le prêt ait été contracté auprès d'un établissement financier installé sur le territoire luxembourgeois. [...]
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