Liberté d'opinion, liberté de conscience, liberté religieuse, liberté de culte, expression religieuse, services publics
Traditionnellement, on a tendance à opposer les libertés physiques et les libertés intellectuelles, mais si on réfléchit, cela repose sur une distinction qui doit être relativisée. Elles sont complémentaires et on ne peut pas opposer ces deux catégories. Un esprit sain dans un corps sain signifie que l'esprit et le corps sont étroitement liés. La liberté de disposer de son corps permet ou prolonge la liberté de conscience. Par conséquent la sûreté individuelle est une condition de la liberté d'opinion. Même si ces libertés ont un contenu autonome. Tout individu doit être en mesure de se situer librement dans ses conceptions philosophiques, religieuses, politiques.
Le principe de la liberté exclue toute contrainte qui ne serait pas justifiée donc la liberté de penser constitue un ensemble doté d'une certaine cohérence.
[...] En Grèce la religion orthodoxe est la religion d'État. La CEDH étudie pour d'autres états la compatibilité de leur décision avec l'art 9 de la CESH. Ainsi par ex la Suisse a été condamnée par la CEDH arrêt février 2001 Mme Dalhab c/Suisse + novembre 2005 vise la Turquie et montre que certaines craintes qu'on pouvait avoir devaient être relativisées. Dans cette affaire la CEDH considère qu'une décision d'interdire le port du voile islamique dans les établissements scolaires n'était pas contraire à la CESH. [...]
[...] La liberté de penser engloberait liberté de conscience et liberté d'opinion. Ce sont des libertés internes, mais la liberté d'expression est plus dangereuse, car elle nous met en face d'un individu qui pourra contrarier mon opinion donc à la différence de la liberté de penser, la liberté d'expression peut être soumise à des interdictions ou des restrictions. Ex : 1981 Mitterrand est élu président, ses médecins détectent un cancer de la prostate, il a décidé de ne pas en parler. [...]
[...] À l'inverse, la CEDH a également mis à la charge de l'État une obligation positive d'information dans le cas d'une campagne publique de mise en garde contre des associations religieuses qui refusaient expressément d'être renommées sectes. Pour la CEDH, cette intervention de l'état est une contribution à un débat sur les questions d'intérêt général, visant à attirer l'attention sur les dangers de l'existence de certains groupes par rapport à la sécurité et à l'ordre public. Difficultés que rencontrent les juges nationaux et internationaux pour lutter contre le phéno sectaire. [...]
[...] L'art 4 de cette même loi vise à interdire la dissimulation forcée du visage. Le CC dans sa décision d'octobre 2010 considère ces dispositions en conformité avec la constitution dans des termes clairs. Le CC précise notamment qu'une telle interdiction ne peut pas perdurer dans les lieux de cultes ouverts au public. 2 : La liberté du culte Elle se traduit généralement par un certain nombre de cérémonie, de rites, de manifestations dont la plupart se passent à l'intérieur de bâtiments consacrés à cela (les édifices cultuels) même si d'autres peuvent se dérouler à l'extérieur et parfois sur la voie publique. [...]
[...] Ce qui a amené les autorités publiques à se pencher sur le phénomène sectaire. Plusieurs rapports ont ainsi été rendus, relatifs à ces questions. Tout d'abord une circulaire du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires a rappelé l'état de l'arsenal juridique disponible. Cette circulaire part d'abord du principe que l'on est face à une absence de définition de ce qu'est un mouvement sectaire. Face à cette absence de déf, c'est la notion d'ordre public qui devient la notion centrale. [...]
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