Liberté de circulation des marchandises et des travailleurs, entraves, prélèvements obligatoires, droits de douane, réserve de compétence fiscale, États membres, effet équivalent, affaire du Pain d'épice, charge pécuniaire, arrêt Commission contre Italie, jurisprudence, taxe, frontière nationale ou régionale, redevances, restrictions quantitatives, produits nationaux, impositions discriminatoires, similitude des produits, supériorité des impositions, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
C'est une liberté fondamentale au sein de l'Union qui est affirmée par l'article 45 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Elle s'inscrit dans une liberté de circulation des personnes au sens large. À proprement parler, cette liberté ne s'impose pas de matière expresse en matière fiscale.
- Le paragraphe 1 de l'article dit que « la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union ».
- Le deuxième paragraphe dit que cette liberté « implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ». Cette disposition est très générale et ne concerne pas à proprement parler la fiscalité.
[...] Biehl est un ressortissant allemand qui a travaillé au Luxembourg. Il quitte le Luxembourg en cours d'année civile. Son salaire a fait l'objet du système luxembourgeois de retenue à la source (les impôts sont prélevés à la source, sur le salaire) sur toute l'année, y compris sur la période où il ne va pas travailler au Luxembourg. Il conteste la fraction indument payée et demande le trop-perçu à l'administration fiscale qui refuse en application de la loi fiscale luxembourgeoise. La Cour de justice considère que cette disposition est de nature à dissuader les salariés d'y travailler ou même de cesser d'y travailler. [...]
[...] Parce qu'il a exercé son droit à la libre circulation, il a perdu le bénéfice d'une partie des abattements fiscaux de Hollande. Il retire donc un avantage fiscal moindre que s'il avait perçu l'ensemble de ses revenus aux Pays-Bas ; on a donc une atteinte à la libre circulation des travailleurs. La Cour indique que s'il n'y a pas de répartition, c'est toujours à l'État de résidence de prendre en compte ce qui concerne la situation personnelle du salarié. [...]
[...] La Cour dit qu'il y a une entrave à la libre circulation, mais le gouvernement belge reconnait cette entrave en reconnaissant qu'elle est justifiée parce que la loi belge n'offrait, en réalité, que le choix du moment où l'impôt devait être payé. Le système aurait perdu toute cohérence si les sommes versées par les assureurs ne peuvent être taxées. Dans cet arrêt, la Cour admet la justification apportée par l'État au nom de la cohérence du système fiscal. Les États ont droit de s'assurer qu'à un moment ils taxeront les revenus distribués si on admet la déductibilité. Une autre illustration est la prise en compte de la situation personnelle du contribuable. [...]
[...] Définition négative À ce titre, on peut distinguer la taxe d'effet équivalent de deux notions. Il faut distinguer la taxe d'effet équivalent de la redevance d'abord. La redevance correspond à deux situations : il y a d'abord la redevance pour service rendu qui peut toujours être institué par l'autorité nationale si elle remplit les conditions de la Cour. Il y en a 3 : Le montant de la redevance doit être fixé en proportion du coût réel du service qui en est la contrepartie et non pas en fonction d'autres éléments comme le prix. [...]
[...] Les caractères du prélèvement : la taxe d'effet équivalent se caractérise par sa spécialité alors que l'imposition intérieure appartient selon le terme même de la JP, « à un système général d'imposition intérieure imposant une même charge, selon les mêmes critères, aux les produits nationaux et importés ». Cela découle d'un arrêt du 20 mars 1984, Commission contre Belgique. L'affectation du produit du prélèvement : ce critère n'est pris en compte que lorsque les précédents se révèlent insuffisants. Il y a le cas des taxes parafiscales qui par définition sont dotées d'une affectation spéciale. En dehors de ce cas-là, la Cour de justice, dans un arrêt du 11 mars 1992, Société Compagnie commerciale de l'Ouest, a opéré une distinction. [...]
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