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Le droit communautaire étant considéré comme un ordre juridique propre et autonome, celui-ci est invocable devant une juridiction nationale. En effet, le principe de la question préjudicielle selon la Cour confirme que les Etats membres ont reconnu au droit de l'Union une autorité susceptible d'être invoquée par les ressortissants des Etats membres, les décisions de la Cour devant être rendues effectives par le juge national (primauté), cela veut dire que les juges nationaux doivent reconnaître l'applicabilité du droit communautaire (effet direct) y compris dans les affaires concernant au moins un particulier, ce qui rend donc le droit de l'UE invocable par ces mêmes particuliers. En fait, l'invocabilité découle directement de la primauté et elle est renforcée si un effet direct est reconnu.
La relation entre l'ordre juridique de l'UE et les différents ordres juridiques internes aux Etats membres (définit par la jurisprudence de la Cour), est donc caractérisée par la primauté du droit de l'UE sur le droit national, car aucun texte interne n'est opposable au droit des traités et au droit communautaire qui en découle. Donc en cas de conflit entre une loi interne et le droit communautaire, le droit communautaire l'emporte. Cependant cela nécessite l'invocabilité de la part des citoyens européens du droit de l'Union qui leur est applicable. Ainsi la primauté n'a un effet utile que si elle est rattachée à l'invocabilité (car l'exécution du droit de l'UE doit être effective et se faire sans discrimination), on voit ainsi que c'est bien la primauté qui fonde le principe d'invocabilité. En même temps, l'invocabilité rend l'effet direct d'une disposition pleinement effectif, car si un justiciable ne peut pas invoquer directement une disposition, comment celle-ci pourrait-elle s'appliquer aux citoyens européens sans que les Etats ne la transposent dans l'ordre juridique national ? Autrement dit, l'effectivité de l'effet direct dépend de la possibilité d'invoquer le droit de l'UE. L'invocabilité est donc théoriquement toujours possible alors que l'effet direct varie en fonction de l'acte juridique invoqué. Elle ne peut donc découler de l'effet direct (...)
[...] En effet, le principe de la question préjudicielle selon la Cour confirme que les Etats membres ont reconnu au droit de l'Union une autorité susceptible d'être invoquée par les ressortissants des Etats membres, les décisions de la Cour devant être rendues effectives par le juge national (primauté), cela veut dire que les juges nationaux doivent reconnaître l'applicabilité du droit communautaire (effet direct) y compris dans les affaires concernant au moins un particulier, ce qui rend donc le droit de l'UE invocable par ces mêmes particuliers. En fait, l'invocabilité découle directement de la primauté et elle est renforcée si un effet direct est reconnu. La relation entre l'ordre juridique de l'UE et les différents ordres juridiques internes aux Etats membres (définit par la jurisprudence de la Cour), est donc caractérisée par la primauté du droit de l'UE sur le droit national, car aucun texte interne n'est opposable au droit des traités et au droit communautaire qui en découle. [...]
[...] L'invocabilité peut également opérer, non seulement pour réparer les dommages causés par une violation du droit communautaire, mais pour prévenir une violation du droit communautaire. Cette invocabilité de prévention a été consacrée à l'encontre du législateur national, lequel doit, pendant le délai de transposition d'une directive, s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive[3]. L'obligation contraignante oblige les Etats membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive. [...]
[...] Cela pose donc la question de l'invocabilité des directives, puisque l'applicabilité de celles-ci dépend de mesures complémentaires de la part des Etats membres et qu'elles n'ont donc pas d'effet direct qui leur est propre. La Cour s'appuyant sur l'effet contraignant de la directive déclare dans une jurisprudence constante que cet effet serait affaibli si les particuliers étaient empêchés de se prévaloir du texte devant les tribunaux nationaux (donc si le texte n'est pas invocable). Théoriquement, une directive prévoit une transposition, donc elle ne peut produire ses effets véritables qu'à partir de la transposition par les Etats. [...]
[...] Les différents types d'invocabilité en droit de l'UE : Si la Cour à voulue garantir la plus grande possibilité pour les individus de pouvoir invoquer le droit communautaire, ce dernier n'est pas homogène. Les normes hiérarchisées du droit de l'UE n'ont pas la même valeur juridique, de même ils n'ont pas le même degré d'invocabilité. Cependant, selon la Cour, pour être invocable, une disposition doit créer une obligation juridique et être suffisamment claire et précise pour qu'un tribunal national puisse l'appliquer. L'invocabilité dépend ainsi de la nature et de la forme de la disposition communautaire. Autrement dit il faut savoir ce que le droit contient et à qui il s'adresse. [...]
[...] Cette invocabilité de réparation peut intervenir soit parce que le Gouvernement n'a pas transposé une directive, soit parce que cette transposition est incorrecte ; - le juge national est tenu, dès la date d'entrée en vigueur d'une directive, de s'abstenir (et par la même occasion d'empêcher les autorités nationales), dans la mesure du possible, d'interpréter le droit national d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, à l'expiration du délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive en cause. Ainsi Le juge national doit décider si la directive est invocable durant son délai de transposition (l'invocabilité de prévention). Ces trois dispositions du droit de l'UE entraînent, de par leur effet direct, l'invocabilité. CJCE novembre 1990, Marleasing SA La Commercial Internacional de Alimentacion SA, aff. C-106/89. [...]
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