La règle de la décision préalable est une règle posée par l'art. R. 421-1 CJA selon laquelle, en principe, la juridiction administrative ne peut être saisie que par recours contre une décision. L'intervention de la décision préalable lie le contentieux. L'avantage est double : la décision préalable délimite le litige pour le juge, et donne l'occasion à l'administration de s'expliquer sur la question.
Des aménagements peuvent être apportés à la règle en cas d'erreur du requérant sur l'administration à saisir. Les textes imposent à l'administration de transmettre la demande au service compétent. De plus, si le requérant fait l'erreur de se tourner vers le juge administratif sans décision préalable, on peut estimer que le contentieux est lié si l'adversaire se défend sur le fond de l'affaire, car l'administration va ainsi pallier l'absence de décision préalable.
[...] Il va en particulier se poser 3 questions : - Concernant la nature de l'acte, mais seulement dans le contentieux de l'excès de pouvoir, - Concernant les conditions de recevabilité attachées au requérant, - Concernant les délais de recours. Sous-section 1 - La question de la recevabilité liée à la nature de l'acte Quels que soient les mérites du REP, il n'est pas ouvert à n'importe quelle catégorie d'actes, car on considère que certains actes ne font pas partie de la catégorie des actes administratifs. Plusieurs conditions. [...]
[...] Les textes imposent à l'administration de transmettre la demande au service compétent. De plus, si le requérant fait l'erreur de se tourner vers le juge administratif sans décision préalable, on peut estimer que le contentieux est lié si l'adversaire se défend sur le fond de l'affaire, car l'administration va ainsi pallier l'absence de décision préalable. II. Les recours administratifs préalables Il s'agit soit de la possibilité, soit de l'obligation dans certains cas, de demander à l'administration de régler le litige avant d'aller devant le juge, c'est l'équivalent d'un recours gracieux. [...]
[...] Les assemblées territoriales peuvent ainsi être autorisées à adopter des lois de pays, dont le statut dépend des circonstances : les lois de pays prises en Nouvelle-Calédonie sont considérées comme des actes législatifs, relevant ainsi du Conseil constitutionnel ; alors que les lois de pays prises en Polynésie sont des actes administratifs relevant du Conseil d'Etat. On applique donc des dispositions spéciales à chaque cas. Les actes de gouvernement . Ce sont des actes censés être des actes administratifs, mais contre lesquels on ne peut exercer de REP. [...]
[...] De même dans un arrêt du CE 1993, Meyet, concernant la décision du Président d'instituer une commission qui réfléchit à des projets de révision constitutionnelle. Enfin dans un arrêt CE 1998, Maigret, à propos des actes pris par le Président de l'Assemblée nationale. - Les actes concernant les rapports du gouvernement avec les organisations internationales et les Etats étrangers : il faudra ici savoir si l'acte est détachable de la conduite des relations internationales, car si ce n'est pas le cas le juge administratif ne pourra pas en connaître. [...]
[...] + La même question s'est posée pour les ordonnances du Président de la République, divisées en plusieurs catégories. Dans un arrêt Canal Robin et Gaudeau (CE Ass octobre 1962), concernant les ordonnances prises par le GDG sur autorisation législative pour la mise en place des Accords d'Evian, le juge administratif avait considéré qu'il s'agissait d'actes administratifs susceptibles de REP (ce qui avait fait grand bruit, le GDG étant mécontent de cette décision). + Concernant les ordonnances prises sur le fondement de l'art de la Constitution, la question s'est de nouveau posée. [...]
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