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Comment le juge national s'est-il emparé de la question du contrôle de la bonne application du droit de l'Union européenne ? À quel moment doit-on considérer que le juge national est devenu le juge de droit commun de l'Union européenne ?
Lorsque l'on observe les rapports d'ordres juridiques. La réponse est différente selon le prisme qu'on aborde. Rien n'est dit dans le traité sur l'application du droit de l'Union européenne par le juge national. Mais comme on dit que les États doivent faire une coopération loyale, l'État est l'ensemble des institutions donc cela veut dire son administration, mais aussi son juge. Cette obligation de coopération loyale s'impose donc aux juges nationaux. Cette position est renforcée par l'arrêt Costa vs ENEL de 1964 qui pose le principe de primauté. En droit français, il y avait une hiérarchie bien établie où chaque juridiction avait une position bien établie. Le juge de droit commun doit donc être le juge de droit commun pour réaliser le contrôle de conventionnalité.
[...] En raison de qualité particulière, objective, on peut établir le lien entre l'acte attaqué et notre situation. Une fois que la requête est adressée et que le juge a considéré que le recours était recevable, le juge va se prononcer sur la décision Le jugement produit le juge de l'Union Européenne Lorsque l'on introduit un recours devant le juge, on invoque un certain nombre de moyens. A l'instar du REP il existe 4 moyens d'annulations qui peuvent être invoqué à l'appui de l'annulation qui peuvent être classé en moyen de légalité interne et les moyens de légalité externes. [...]
[...] Le bon équilibre est un vrai contrôle juridictionnel mais aussi le pouvoir qui doit être laissé aux institutions. On pourrait accuser le juge de gouvernement des juges, le juge est là pour dire le droit et non pour remplacer les institutions qu'il contrôle. Le juge va contrôler l'exactitude des faits. Ce contrôle est peu exercé par le juge de l'Union Européenne qui ordonne rarement des mesures d'instructions pour vérifier la véracité des faits. Il faut qualifier juridiquement les faits et c'est le juge qui contrôle cette qualification. [...]
[...] Autrement dit, cette obligation impose l'adoption par les États de mesure présentant un caractère contraignant (acte normatif) et créant une situation juridique univoque. Cela tend à remettre en question le pouvoir discrétionnaire de l'État qui voit sa marge réduite quant aux choix de la forme et des moyens d'exécutions de la directive. Ce que l'on relève également est que le manquement est constitué indépendamment de la gravité de l'infraction considérée. Cela est également traité indépendamment de la gravité du dommage qui en résulte. [...]
[...] Les moyens des légalités internes Le détournement de pouvoir Il y a un aspect qui est le détournement de procédure. La CJUE a défini cette notion dans un arrêt Espagne contre Conseil de septembre 2006 : un acte est entaché de détournement de pouvoir s'il apparaît sur la base d'indice objectif, pertinent et concordant, qu'il apparaît qu'il a été pris exclusivement ou tout au moins de manière déterminante à des fins autres de celle dont il excipé ou dans le but d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce. [...]
[...] Tout cela est permis au moment de la face informelle. Une lettre va être adressée à l'État membre concerné, celle-ci sera assortie d'un délai fixé pour que l'État réponde (général 1 mois). Ce dialogue purement officieux va permettre d'éliminer un certain nombre de manquement. Cette phase informelle à deux objectifs : Vérifier et préciser les griefs Éliminer dans la mesure du possible les manquements habituels Une fois que l'on a dépassé cette phase informelle, si l'État ne répond pas ou persiste dans ce qu'il considère comme étant le bien fondé de ses actions. [...]
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