Fonction de collaboration, contentieux européen, question préjudicielle, principe de subsidiarité, SGAE Secrétariat Général des Affaires Européennes, droit de l'Union européenne, Commission des affaires européennes, contrôle juridictionnel, contrôle politique, renvoi préjudiciel, article 267 du TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, théorie de l'acte clair, arrêt Irish Creamary du 10 mars 1981, CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, ordre juridique européen, juge national, arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, validité de l'acte, arrêt Socridis du 17 juin 1999, UE Union Européenne, arrêt Corbiau du 30 mars 1993, notion de juridiction, arrêt Vassenen gobens du 30 juin 1996, arrêt Syfait du 31 mai 2006, arrêt Fratelli Pardini du 21 avril 1988, arrêt Foglia Novello du 11 mars 1980, décisions in susceptibles de recours, arrêt Shell/Berre du 19 juin 1964, arrêt Silfit du 6 octobre 1982, arrêt Kobler du 30 septembre 2003, arrêt Photofrost du 22 octobre 1987, arrêts préjudiciels, principe de rétroactivité, effet erga omnes
Une collaboration qui est instituée passe aussi bien par les organes juridictionnels que non juridictionnels. L'élément le plus connu dans la collaboration est la question préjudicielle, qui relève de la collaboration juridictionnelle. Une bonne application de la norme passe par un dialogue entre les différentes institutions horizontalement et verticalement. Cela doit être négocié avec les actes institutionnels ou non institutionnels.
Dans nos institutions françaises, il y a un contrôle politique du principe de subsidiarité. Cette collaboration entre institutions ne se limite pas à une collaboration juridictionnelle. Il y a des moyens de collaboration non juridictionnelle.
[...] La Cour va se prononcer sur l'invalidité de l'acte qui lui est soumis. Elle se refuse toujours à déclarer positivement que l'acte est valide. Si la Cour dit que rien ne relève la validité de l'affaire, elle va dire que « l'examen de la question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité ». C'est ce que dit la Cour dans un arrêt du 17 juin 1999, Socridis. Elle ne dit pas que l'acte est valide, car elle estime que l'examen auquel elle a procédé s'est trouvé circonscrit par la question qui lui est posée dans une affaire particulière. [...]
[...] Cette obligation de renvoi est posée par le traité. Le juge interne a pris un peu plus de distance par rapport au texte du traité en essayant de se soustraire à cette obligation par l'acte clair. Le Conseil d'État, dans l'affaire Shell, entendait éviter de perdre la main sur toutes les questions d'interprétations relatives aux traités internationaux par rapport à la compétence du ministère des Affaires étrangères. La CJUE va se prononcer sur la théorie de l'acte clair et, dans un arrêt rendu le 6 octobre 1982 (arrêt Silfit), la Cour va définir les circonstances dans lesquelles une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours n'est pas tenue de poser une question préjudicielle : * Si la question n'est pas pertinente : la réponse à la question ne peut avoir aucune influence sur la solution du litige ; * Si la question soulevée est matériellement identique à une question qui a déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel ; * Si l'on constate que l'application correcte du droit de l'Union européenne s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. [...]
[...] Il y a des moyens de collaboration non juridictionnelle. La collaboration institutionnelle verticale : le droit de l'Union européenne ne pourrait pas s'appliquer si les États, au nom de leur coopération loyale, devaient s'assurer d'une bonne application du droit de l'Union européenne. L'obligation de bonne coopération se manifeste du point de vue de l'exécutif, puisqu'il existe des autorités comme le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), qui permet une coordination interministérielle sur les questions des affaires européennes. Tous les ministères sont dans l'obligation d'assurer cette surveillance du droit de l'Union européenne puisque les normes du droit de l'Union européenne ont un impact sur tous les champs. [...]
[...] Le travail du juge national est de trancher le litige. Le juge du droit de l'Union européenne qui sera saisi à titre préjudiciel devra dire le droit, soit en interprétant l'acte qui lui est transmis, soit en appréciant la validité de l'acte. Dans le système de droit de l'Union européenne, il n'existe pas de juridiction spécifiquement dédiée aux traitements des cas de mauvaise application du droit de l'Union européenne, le juge de droit commun étant le juge national. Cette procédure de renvoi préjudiciel est d'autant plus importante qu'au début du traité (CECA), les juges internes n'avaient aucune formation du droit de l'Union européenne. [...]
[...] L'interprétation L'interprétation demandée par le juge national porte exclusivement sur une disposition du droit de l'Union européenne. Toutes les sources du droit de l'Union européenne, droit originaire ou dérivé, peuvent faire l'objet d'un renvoi préjudiciel en interprétation. Lorsque le juge est saisi d'un renvoi préjudiciel en interprétation, il va devoir avoir en tête l'obligation de donner une réponse utile. Le juge doit être en mesure de donner cette réponse utile, ce qui implique que le juge national définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose. [...]
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