La filiation maternelle fait l'objet d'un large consensus, d'une quasi uniformité des législations européennes : en principe, la femme qui accouche de l'enfant est la mère légale.
[...] Au Royaume-Uni, la législation a beaucoup évolué : Une loi de 1985 prévoyait la nullité des conventions de mère porteuse conclues au Royaume-Uni et à l'étranger. Mais une loi de 1990 est venue autoriser précisément les maternités de substitution. Pour se faire, elle a mis en place un encadrement particulièrement rigoureux et des conditions très strictes. Enfin, elle a introduit un contrôle très étroit par une autorité indépendante : l'autorité pour l'embryologie. Les conditions prévues par la loi sont les suivantes: Aucune rémunération ne doit être versée à des intermédiaires (sous peine de sanction). [...]
[...] - 3ème hypothèse : l'embryon donné au couple commanditaire combiné avec une convention de mère porteuse En Europe, les lois, quand elles contiennent des dispositions spécifiques (ce qui n'est pas toujours le cas), et à défaut de lois la jurisprudence prohibent, en principe, les conventions de maternité pour autrui. D'autres Etats admettent de telles pratiques. D'autres encore n'ont pas une position des plus claires 1er groupe d'Etats : la prohibition des conventions de maternité pour autrui En France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie ou en Suisse, la législation est claire : les conventions de maternité pour autrui sont nulles (nullité d'ordre public). [...]
[...] Ce n'est pas l'accouchement qui fait la mère mais la décision judiciaire. Le mari également est inscrit dans l'acte de naissance comme le père présumé de l'enfant par application de la présomption de paternité. Si le couple n'est pas marié, le concubin doit, par acte notarié, donner son consentement à la convention de mère porteuse. Ce consentement vaut reconnaissance de paternité. Le Code civil ajoute que toute action en contestation de ce lien de filiation est irrecevable sauf si elle est exercée dans les 6 mois de la naissance soit par la gestatrice soit par la mère présumée et s'il est prouvée que l'enfant, en réalité, a été conçu avec un ovocyte de la mère porteuse et cela en violation de la loi. [...]
[...] Enfin, pour éviter le tourisme procréatif, la loi grecque n'est applicable qu'au profit d'une femme épouse ou concubine commanditaire domiciliée en Grèce et à condition aussi que la mère porteuse aussi soit également domiciliée en Grèce. Mais la loi n'exige pas de condition de nationalité grecque. Le résultat est assez paradoxal puisqu'une femme de nationalité grecque mais domiciliée à l'étranger ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi grecque sauf si elle revient pendant un certain temps se domicilier en Grèce. La grande originalité de la loi grecque concerne la filiation de l'enfant qui est ainsi conçu. [...]
[...] Ceci étant, des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche n'autorisent pas l'accouchement sous X mais ferment les yeux sur certaines pratiques comme les boites à bébé où une femme peut déposer un nouveau né de façon anonyme. Et elle ne sera pas inquiétée du moment que la santé et la sécurité de l'enfant sont préservées. II. La procréation artificielle : assistance médicale à la procréation et maternité de substitution La question de l'assistance médicale à la procréation relativement à la filiation maternelle ainsi que la question des maternités de substitution ont suscité de nombreuses discussions. A. [...]
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