Exemptions de l'interdiction des ententes, article 101 du TFUE, règlement 17-62, Commission européenne, règlement 1/2003, règlement du 27 avril 2004, affaire Grundig, arrêt Métro, capacité de production, arrêt Fibre optique, restriction de concurrence, élimination de la concurrence, accords de spécialisation, arrêt Pronuptia, article 105 du TFUE
Selon l'article 101, paragraphe 3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), toutes les ententes visées à l'article 101, paragraphe 1, ne sont pas interdites. Cet article permet donc à des ententes visées par le paragraphe premier de ne pas être sanctionnées et ainsi elles peuvent échapper à la nullité prévue par le paragraphe deuxième, sous réserve de certaines conditions. L'exemption est donc de droit si les conditions sont effectivement rencontrées ou si cela résulte d'un règlement d'exemption.
Le règlement 17-62 vise l'exemption individuelle. Elle était à l'époque accordée par la seule Commission européenne. Elle relevait de la compétence exclusive de la Commission. Tant qu'une entente n'était pas notifiée à la Commission européenne, elle ne pouvait bénéficier d'une décision d'exemption. C'est aux entreprises que revenait le soin de demander à la Commission d'accorder l'exemption individuelle. Les entreprises se devaient de notifier l'entente à la Commission et manifestaient ainsi leur volonté d'obtenir l'exemption individuelle. La Commission examinait l'entente si elle considérait qu'elle remplissait les conditions du paragraphe 3.
[...] Dès lors, si une entente répond aux critères contenus dans le règlement d'exemption, l'entente bénéficie automatiquement du champ de règlement. Il y a une présomption qui s'impose aux autorités nationales : une présomption irréfragable. L'article 29 du règlement 1/2003 prévoit la possibilité pour la Commission européenne ou pour une autorité nationale de concurrence de retirer le bénéfice de l'exemption si elle constate d'office ou sur plainte que l'entente ne rentre plus ou pas dans le champ d'application du règlement d'exemption. [...]
[...] La Commission publie des communications pour préciser le contenu des règlements qu'elle adopte. Depuis le traité de Lisbonne, l'article 103, §1 du TFUE prévoit que les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 101 et 102 du TFUE sont établis par le Conseil sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement. Le Conseil définit le cadre général de l'exemption et habilite la Commission à adopter des règlements d'exemption. Le traité de Lisbonne insère l'article 105, §3 du TFUE qui entérine la pratique : « la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive ». [...]
[...] Le règlement 17-62 vise l'exemption individuelle. Elle était à l'époque accordée par la seule Commission européenne. Elle relevait de la compétence exclusive de la Commission. Tant qu'une entente n'était pas notifiée à la Commission européenne, elle ne pouvait bénéficier d'une décision d'exemption. C'est aux entreprises que revenait le soin de demander à la Commission d'accorder l'exemption individuelle. Les entreprises se devaient de notifier l'entente à la Commission et manifestaient ainsi leur volonté d'obtenir l'exemption individuelle. La Commission examinait l'entente si elle considérait qu'elle remplissait les conditions du paragraphe 3. [...]
[...] Il faut un rapport de proportionnalité. Il importe que les moyens retenus dans le cadre de l'entente n'aient pas plus d'effets restrictifs de la concurrence que l'exigent les avantages. • Il ne faut pas qu'il y ait une élimination de la concurrence. Il faut une dose minimum de concurrence. Cette condition sera appréciée en fonction des données du marché en cause, des produits, du marché géographique, etc. Il faut un lien de causalité entre l'entente et les effets bénéfiques qui en résultent. [...]
[...] Le règlement 1/2003 a apporté des modifications du fait de la décentralisation qu'il a opérée. La Commission n'exerce plus ce pouvoir d'octroyer l'exemption individuelle. I. Les critères d'exemption L'application de l'article 101, §3 du TFUE suppose l'appréciation économique de l'entente qui permet de mettre en évidence les aspects négatifs et positifs de l'entente. L'article 101, §3 du TFUE ne s'applique que si l'entente entre dans le champ d'application du paragraphe 1. La Commission a publié des lignes directrices sur l'application du règlement du 27 avril 2004 : - Les conditions d'applications présentent un caractère cumulatif ; - Ces conditions apparaissent dans le paragraphe 3 : • L'amélioration de la production des produits ou la progression du progrès technique est un gage d'efficacité. [...]
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