Tout le système d'exécution du droit de l'UE repose sur une logique d'administration indirecte : l'Union s'appuie sur les administrations des juges nationaux pour assurer l'exécution du droit de l'UE. L'exécution normative repose sur le principe d'administration indirecte et elle se traduit de plus en plus par un rôle croissant des Parlements nationaux.
Il appartient à chaque Etat de désigner les autorités compétentes pour l'exécution du droit à l'UE sachant que cette désignation reflète leur autonomie institutionnelle.
En France, l'exécution normative du droit de l'UE relève essentiellement du pouvoir réglementaire et donc du gouvernement.
En conséquence, chaque ministère en France et en Europe se voit reconnaître une fonction communautaire (service aux affaires européennes qui suit la préparation des actes de l'UE et leur mise en œuvre)
Il y a un service de coordination SGAE (service général aux affaires européennes) c'est un organe mixte au sein duquel sont représentés des membres de différents ministères C'est un service qui a pour objet de coordonner l'action des différents ministères dans leur domaine de compétence et qui doit aplanir les divergences de vues entre les ministères avant qu'une instruction officielle de l'État soit envoyée aux représentants français des ministres de l'UE.
[...] Dans l'hypothèse où y'a une majorité de voix qui transmet un avis non conforme de compatibilité avec les principes alors le conseil des ministres et le Parlement européen sont tenus de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Dans l'hypothèse où on a des voix du Parlement et majorité au conseil qui estime que le projet est incompatible, il y a abandon du projet. = les assemblées peuvent forcer le conseil des ministres et le Parlement à procéder à l'examen et si celui si s'avère négatif, le projet est abandonné sans même qu'il soit examiné au fond. Beaucoup de questions se posent auxquelles il n'a pas encore été donné de réponses. [...]
[...] un effacement initial On a longtemps considéré que l'intégration européenne a favorisé l'effacement du rôle des Parlements nationaux. Il est beaucoup soutenu que la participation de la France à l'UE a amplifié l'affaiblissement du pouvoir législatif, car la mise en œuvre du droit de l'UE incombe principalement au pouvoir réglementaire ce qui contribue à favoriser l'effacement du pouvoir législatif qui est déjà cantonné à l'art 34 de la constitution. L'autre élément qui a contribué à dévaloriser le rôle du Parlement national c'est le fait que très souvent les gouvernements ont transposés des directives qui relevaient du domaine de la loi par voie d'ordonnance ce qui met à l'écart le débat parlementaire. [...]
[...] Cela pose la question de l'autonomie procédurale. La question du relevé d'office est guidée par la question d'équivalence et d'effectivité. La Cour estime en substance que lorsque le droit interne impose au juge de soulever d'office un moyen de droit tiré d'une règle interne contraignante, la même obligation s'impose à l'égard des règles communautaires contraignantes. Il n'y a pas d'imposition du relevé d'office. = arrêt 1996 Kraaijeded Ce souci de préserver l'autonomie procédurale est clairement encore de mise dans la jurisprudence de la Cour : arrêt du 25 novembre 2008 Heenskerk dans lequel la Cour réaffirme le fait que le régime du relevé d'office doit clairement concorder avec l'autonomie procédurale des juridictions nationales et la Cour précise que selon elle le droit de l'UE ne peut obliger un juge national à procéder à un relevé d'office (appliquer d'office une disposition de l'UE) lorsque le relevé d'office peut conduire à aggraver la situation de requérant. [...]
[...] Cette question est distincte de l'effet direct. Dans cet arrêt, la Cour de justice a ni plus ni moins fourni aux juridictions nationales une règle de conflit. l'invocabilité de réparation Elle traduit la possibilité pour un justiciable d'obtenir une satisfaction matérielle dans l'hypothèse où il a été fait une inapplicable irrégulière du droit de l'Union européenne. Une de ces traductions est de pouvoir engager la responsabilité de l'État devant ses propres juridictions nationales du fait de l'édiction d'un acte contraire au droit de l'UE. [...]
[...] = arrêt Factortame du 19 juin 1990 dans lequel la Cour a reconnu que dans l'hypothèse de l'imminence d'un préjudice grave et irréparable, le juge national peut être tenu d'adopter des mesures provisoires (notamment ordonner un sursis à exécution d'une mesure) afin de protéger les intérêts en cause. Cette jurisprudence est intéressante, car la CJCE a communautarisé les pouvoirs du juge national en matière de l'urgence. P3 : la sanction du défaut d'exécution ou de l'inexécution : l'engagement de la responsabilité La Cour avait reconnu au profit des justiciables une invocabilité dite de réparation à savoir la possibilité pour les particuliers d'engager la responsabilité de leur État devant les juridictions nationales. [...]
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