Une fois les délais de recours passés, et la requête posée, le contentieux se cristallise : les conclusions et la cause juridique du recours se fixent. On ne va plus pouvoir modifier ces éléments. L'instruction a pour objet de réunir tous les éléments de fait et de droit. C'est une phase incontournable de l'instance, elle intervient par principe, sauf dans certaines hypothèses (art. R. 611 CJA).
L'instruction présente trois caractères généraux : elle est écrite (présence quasi marginale de l'oralité), sauf dans des situations d'urgence et dans le référé où l'instruction sera orale, elle est inquisitoire, c'est le juge administratif qui dirige l'instruction, il en est totalement maître par le biais du greffe dont le rôle est très important. Le juge administratif dispose de larges pouvoirs, il peut décider de son propre chef des mesures à prendre. On dit que le juge administratif bénéficie d'un “pouvoir général de direction de l'instruction”. L'instruction est aussi contradictoire, en application du principe du contradictoire (art. L. 5 CJA) : le jugement qui va être prononcé ne peut se fonder que sur des pièces qui ont été communiquées et débattues. Sinon, la décision encourt l'irrégularité.
[...] Sinon, la décision encourt l'irrégularité. Le caractère contradictoire vaut pour l'ensemble des pièces communiquées, mais aussi pour les moyens d'ordre public soulevés par le juge et pour la substitution de motifs (CE 6 février 2004, Hallal). Mais, le principe du contradictoire peut soulever des difficultés : si un document soumis au juge est classé secret défense ou confidentiel défense, on ne peut pas le soumettre au débat contradictoire sans violer le secret défense. La jurisprudence est claire sur ce point : il n'est pas possible pour le juge de prendre connaissance d'une pièce protégée par un secret garanti par la loi - CE Ass mars 1955, Secrétaire d'Etat à la Guerre Coulon. [...]
[...] Lorsqu'il y a allégation d'inscription de faux, il y a deux hypothèses : - S'il s'agit d'un acte administratif, c'est le juge administratif qui est compétent pour déterminer si le document qui est un faux, - Si ce n'est pas un acte administratif, c'est le juge judiciaire qui est compétent par principe, il faut donc porter l'affaire devant le TGI. Désistement : le requérant veut se désister et il en a le droit (art. R. 636-1 CJA),. Cela peut recouvrir deux hypothèses. Cela peut être un désistement d'instance, qui concerne seulement l'instance en cours, ou un désistement d'action. Dans ce cas, on ne pourra plus intenter de nouvelle action sur cette affaire. [...]
[...] Les incidents modifiant le cours normal de l'instruction Demandes incidentes, pour lesquelles le juge du principal est toujours le juge compétent (art. R. 312-3 CJA) : - Une demande accessoire qui vient compléter la demande principale, - Une demande reconventionnelle : demande de la partie défenderesse contre la partie requérante (indemnisation par exemple). Incident du fait de l'accroissement du nombre des parties, c'est l'hypothèse de l'intervention, qui peut être de deux types : - Intervention volontaire : jusqu'à la clôture de l'instruction, un tiers peut se joindre volontairement à l'instance, pour intervenir à l'appui de la demande ou bien de la défense (art. [...]
[...] C'est souvent le cas en matière de dommages de travaux publics, car il est plus simple de faire payer le maître d'ouvrage que le sous-traitant, qui est moins solvable : + Appel en garantie : lorsque la mise en cause du tiers est faite à l'initiative du défendeur, qui appelle un défendeur supplémentaire (assureur), pour que ce tiers supporte tout ou partie de la condamnation éventuelle du défendeur, + Appel en déclaration de jugement commun : c'est la volonté d'intégrer un tiers à l'instance, non pas pour le condamner comme dans les deux autres cas, mais pour lui fermer la voie ultérieure de la tierce opposition . A côté de ces principaux incidents, il peut y avoir un incident du fait de la révocation d'un avocat par une partie. Les incidents interrompant l'instruction Inscription de faux : lorsqu'une partie considère qu'une pièce produite est fausse, cela peut conduire à interrompre l'instance (art. [...]
[...] L'instruction ordinaire Lorsqu'on forme un recours, le requérant ne connaît pas la date de jugement de l'affaire. En revanche, toute partie à l'instance peut connaître en temps réel l'état d'avancement de l'instruction sur l'affaire, avec le système SAGACE sur internet. A. L'instruction sans incident L'initialisation de l'instruction Après le dépôt du recours, le greffe va d'abord procéder à l'enregistrement de la requête, avec un numéro apposé avec un timbre à date. C'est la date posée sur le recours qui atteste que de la date d'arrivée et cela va permettre de déterminer si les délais sont respectés. [...]
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