Analyse critique de l'élaboration d'un droit social européen par la CJCE à travers les principes d'égalité de traitement et de non discrimination. De quelle manière arrive-t'elle à imposer le droit qu'elle construit en Europe ?
[...] Elles n'intègrent pas dans ce cadre les discriminations fondées sur la nationalité mais cette exclusion ne signifie pas que les étrangers, particulièrement des ressortissants non communautaires qui subiraient des discriminations fondées sur la race, la religion, le handicap etc., ne pourraient pas se prévaloir de ces deux directives. Seules sont exclues les discriminations fondées sur la nationalité. Elles n'empêchent nullement les Etats membres d'assurer un niveau plus élevé de protection contre les discriminations. En revanche, elles n'autorisent pas les Etats membres à réduire le niveau de protection existant au moment de la transposition. [...]
[...] Le champ d'application de l'égalité de traitement des nationaux étendu par la CJCE. Tout d'abord, la CJCE va interpréter extensivement ce principe pour en faire bénéficier au maximum de personnes et pour étendre les avantages octroyés. Ce principe de non discrimination protège essentiellement les ressortissants communautaires. Aussi, il ne s'oppose pas à une discrimination entre ressortissants des Etats membres et des Etats tiers. Il fut consacré par la CJCE dans un arrêt Frilli du 22 juin 1972 et il a évolué ensuite grâce à une interprétation extensive de la cour en particulier dans les matières du droit social. [...]
[...] Ces concepts dégagés par la CJCE sont repris par les autres sources européennes du droit social et s'impose au droit interne des pays membres. 1Règlement 1612/68 du conseil du 15 oct 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté. Directive 76/207/CEE du conseil du 9/02/1976.Une directive du 24mai 1988 prévoyait qu'une discrimination indirecte existe dés lors qu'une disposition, un critère, ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus elevée de personne d'un sexe La directive avait prévu des faits justificatifs d'une discrimination, ainsi , un critère, une pratique appropriée et nécessaire peut être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés. [...]
[...] La CJCE se refuse aussi de borner l'application du principe de l'égalité des rémunérations aux personnes en activité et l'applique à certaines pensions de retraite. En effet, pour les pensions de retraite : les arrêts CJCE Griesmar[20] et M.Mouflin[21] ont reconnu le caractère discriminatoire de certaines règles au regard de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de bonifications d'ancienneté pour enfants réservées aux femmes (Griesmar) et de bénéfice d'une pension à jouissance immédiate (Mouflin) ou pour le régime des agents des industries électriques et gazières dès lors qu'aucune justification valable de différence de traitement n'est apportée. [...]
[...] Ainsi, par exemple, la définition que ces directives donnent aux concepts de discrimination directe et de discrimination indirecte reflète celle retenue par la CJCE Il faut rappeler que c'est au moyen du concept de discrimination indirecte que la CJCE avait développé une jurisprudence vigoureuse en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes[47]. Par ailleurs, les directives assimilent principe d'égalité de traitement et absence de discrimination aussi bien directes qu'indirectes et aussi, les discriminations indirectes sont condamnables au même titre que les discriminations directes (mettre exemple. La jurisprudence de la Cour de justice notamment en matière de droit social influe de manière considérable sur le droit interne des Etats membres. [...]
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