L'entreprise renvoie à une notion économique. Les économistes ont placé cette entité au centre de leur analyse. Ils ont souligné que les rapports de concurrence s'exerçaient entre des entités, c'est-à-dire des entreprises. Les entreprises sont également un sujet de droit. Une entité qui est appréhendée par le droit. Le marché est encadré par un droit du marché. De la même manière, les acteurs du marché sont devenus des acteurs du droit du marché intérieur.
Le droit du marché intérieur régit donc les actes de ces opérateurs civils. Plus particulièrement, c'est le droit communautaire de la concurrence qui s'intéresse à l'entreprise en tant que telle. Le critère de mise en œuvre du droit de la concurrence est l'activité mise en œuvre de l'entreprise. Le droit du travail communautaire s'intéresse à l'intérieur de ces entreprises. Le droit du travail communautaire comporte les entreprises vis-à-vis de ses composantes.
L'entreprise est un sujet de droit. Cela est bizarre puisque toutes les branches du droit ne s'intéressent pas à l'entreprise. L'acte de naissance de l'entreprise comme sujet de droit, en droit de la concurrence, résulte des textes qui gouvernent la matière. La notion d'entreprise est visée dans les textes communautaires qui consacrent les règles de concurrence.
Si le textes instituent cette notion d'entreprise, aucun d'entre eux ne définit cette notion. C'est la jurisprudence communautaire qui va au fur et à mesure donner un contenu à cette notion d'entreprise.
[...] Autrement dit, dès lors que cette entité a un impact économique sur le marché, elle pourra être considérée comme une entreprise au sens du droit de la concurrence communautaire. Il suffit, pour qu'il y ait activité économique, que cette entité ait un impact sur le jeu de l'offre et de la demande. Sont reconnues comme étant des entreprises par le droit de la concurrence : - Des sociétés - Des entreprises publiques - Les professions libérales (un cabinet d'avocat, un syndicat peuvent être considérés comme une entreprise) Il faut que cette entité soit une entité autonome qu'elle décide seule de son comportement sur le marché. [...]
[...] À l'inverse, si la filiale n'est pas autonome, l'entreprise sera la société mère, le groupe. L'entité autonome sera considérée comme une entreprise indépendamment de sa forme ou de son statut. Une personne morale peut être considérée comme une entreprise, mais un groupe, c.-à-d. plusieurs personnes morales peuvent être considérées comme une entreprise. À l'inverse, une personne physique, si elle répond aux critères, peut être considérée comme une entreprise au sens du droit de la concurrence, et ce, même si la forme de l'entité n'est pas tournée vers le commerce. [...]
[...] En effet, le juge national est compétent pour faire appliquer le droit communautaire sur le territoire national. Cette précision est donnée dans un arrêt du 12 mai 1998. Si on regarde les textes du TFUE qui régissent le statut du travailleur européen, on constate qu'aucun ne donne une définition claire, précise, de ce qu'est cette notion de travailleurs européens. Le législateur européen a estimé qu'il revenait à la CJCE de donner cette définition. C'est donc la jurisprudence de la CJCE qui a peu à peu éclairé la notion de travailleur européen. [...]
[...] La CJCE considère que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère, notamment, lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère». Le tout forme un groupe de sociétés, c.-à-d. plusieurs personnes morales. La CJCE considère ici que l'entreprise n'est pas la filiale puisqu'elle n'a pas un comportement autonome, mais le groupe. [...]
[...] La CJCE estime que cette règle est contraire à la libre circulation des travailleurs européens. Ainsi, aujourd'hui, certaines équipes anglaises emploient des joueurs qui ne sont pas des Anglais (exemple Arsenal). Cette règle reste applicable pour les joueurs étrangers qui ne sont pas européens. Si la CJCE admet la spécificité du monde sportif, qu'elle admet que certaines dispositions particulières peuvent être édictées par l'UEFA, elle précise que ces spécificités doivent être très strictement cantonnées l'application aux activités sportives, de la libre circulation des travailleurs s'impose». [...]
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