L'Union européenne s'est développée sur la base d'un marché intérieur au sein duquel la concurrence est libre et non faussée. Cependant, les entreprises sont tenues de suivre certaines règles nécessaires au bon fonctionnement du marché.
La Commission européenne, responsable de la politique communautaire de la concurrence, est chargée de faire respecter ces règles qui bénéficient aux consommateurs et permettent aux entreprises de rester compétitives. Ces règles, largement inspirées du droit antitrust américain, occupent une place centrale dans le droit communautaire. Regroupées dans le titre VI du Traité C.E. relatif aux « règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations », les principaux domaines d'action de la politique européenne de concurrence sont les ententes et les abus de position dominante, le contrôle des concentrations, la libéralisation, et les aides d'État. Ainsi, l'UE bien que garantissant une concurrence libre et non faussée n'exclut pas des limitations aux règles de concurrence, notamment pour des motifs d'intérêt général (...)
[...] Toutefois, il existe un régime d'exemption peut cependant autoriser un certain type de coopération qui améliore la distribution de produits ou permet le progrès technique, dans un secteur d'activité donné. C'est le cas, par exemple, du régime accordé aux accords de distribution et de service après-vente des automobiles, ou bien des accords de spécialisation, de recherche et développement, ou de l'industrie aérospatiale. L'interdiction des abus de position dominante La position dominante est définie à l'article 86 du traité CE, c'est : une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs Ainsi, si l'article 86 se contente de définir ce qu'est une position dominante. [...]
[...] Une concentration d'entreprises n'est pas interdite en soi, sauf si celle-ci crée ou renforce une position dominante susceptible de déboucher sur des abus. A l'origine, ce contrôle n'était pas prévu par le traité de Rome. L'accroissement des rapprochements d'entreprises au sein du marché commun, parfois, afin d'échapper à la législation sur les ententes, a rendu nécessaire l'intervention communautaire. Celle-ci est longtemps demeurée informelle. En effet, à la différence du traité CECA, le traité de Rome n'institue pas de mécanisme spécifique de contrôle des concentrations d'entreprises. [...]
[...] Cette intervention n'a pas pour effet de mettre les entreprises bénéficiaires dans une position anticoncurrentielle sur le marché européen. Une aide en contrepartie de contraintes de service public peut donc être compatible avec le marché sous certaines conditions, notamment la définition claire des obligations de service public, et une compensation fixée à partir de bases objectives et transparentes. L'arrêt du 10 juillet 1986 Belgique contre commission européenne a ajouté enfin que les États ne peuvent participer au capital des entreprises publiques que si les transferts financiers auxquels ils procèdent répondent au critère posé par la Cour de l'investisseur privé opérant dans les conditions normales de l'économie de marché Ce critère permet d'ailleurs à la Commission de négocier avec les états membres les conditions de l'octroi d'aides aux entreprises publiques et leur désengagement financier progressif. [...]
[...] De manière générale, les décisions d'interdiction de la Commission sont rares. Il est en revanche fréquent que la concentration (tout comme l'entente ou la position dominante) soit déclarée compatible avec les traités à condition que les entreprises respectent un certain nombre de conditions ou d'engagements. A titre d'exemple, la Commission européenne a autorisé la fusion des compagnies aériennes Air France et KLM en février 2004 à condition que les entreprises cèdent des créneaux aériens afin d'éviter que cette fusion ne réduise la concurrence dans ce secteur. [...]
[...] Auparavant, Le régime de contrôle de concentration prévoyait un mécanisme de notification préalable selon le règlement du 21 décembre 1989, complété en 1998. Dans le cadre de ce mécanisme de notification préalable, la Commission européenne examine la compatibilité avec le marché commun de toutes les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au principe d'attribution des compétences. Le contrôle des concentrations est donc en quelque sorte un contrôle par anticipation des abus de position dominante. Ce mécanisme de contrôle a fait l'objet de critiques sévères. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture