[...] Il permet de déterminer par quels moyens une norme d'origine externe s'insère dans les ordres juridiques nationaux, et la manière d'introduire une norme externe en droit interne est déterminée par les constitutions des Etats, lesquelles reposent sur la conception dualiste ou sur la conception moniste.
Le Droit international public laisse aux constitutions nationales le soin d'établir les conditions d'intégration du droit international au droit interne.
Le droit communautaire n'accorde pas cette liberté de choix aux EM et impose le monisme. Aucune règle n'étant fixée par les traités, mis à part l'article 249 TCE relatif au règlement, le principe de l'applicabilité immédiate a été dégagé par la CJCE, le15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64 : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des EM lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ».
La CJCE s'est appuyée sur la nature des CE et l'intégration, ainsi que sur la nécessité d'assurer l'efficacité du droit communautaire en droit interne pour en déduire que le droit communautaire est intégré de plein droit, automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres.
Elle a également souligné que le droit communautaire doit s'appliquer en tant que droit communautaire dans les EM ; CJCE, ord.22 juin 1965, San Michele, aff. 9/65.
En conséquence, les traités communautaires sont intégrés dans l'ordre juridique interne des EM avec la valeur de droit communautaire, même dans les EM qui normalement retiennent la conception dualiste, et le droit dérivé, est intégré automatiquement, il acquiert une valeur juridique obligatoire dans les EM sans avoir à être publié officiellement au niveau national, la seule publication au JOUE étant suffisante. Il en est de même des engagements internationaux de la Communauté.
Le principe de l'applicabilité immédiate est valable pour toutes sources de droit communautaire et a été admis sans difficulté par les EM, y compris ceux de tradition dualiste (...)
[...] Quelles sont les invocabilités du droit communautaire ? : Invocabilité de prévention: pendant le délai de transposition, obligation pour l'Etat de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la réalisation du résultat prescrit, Interwallonie Environnement, CJCE décembre 1997. Invocabilité d'interprétation, une disposition nationale doit être interprétée à la lumière de la norme communautaire; CJCE avril 1984, Von Colson et Kamann, aff. 14/83. Invocabilité d'exclusion, l'acte communautaire, en particulier la directive, permet au juge national d'exclure une norme nationale contraire, même si la norme communautaire n'est pas suffisamment claire et précise pour s'y substituer. [...]
[...] Il a été envisagé, d'abord, pour permettre l'application de la norme communautaire aux lieux et places du droit national, ce qui justifie les conditions de précisions, clarté et inconditionnalité de la norme communautaire; il s'agit alors d'une invocabilité de substitution, l'acte communautaire remplace l'acte national qui lui est contraire, ou d'une invocabilité palliative lorsque la directive est utilisée pour pallier l'absence de norme nationale de transposition. A partir de l'effet direct, ont été envisagées ensuite d'autres formes d'invocabilité du droit communautaire devant le juge national, permettant d'invoquer des normes qui ne répondent pas forcément aux conditions techniques de l'effet direct, et conduisant à l'apparition d'une indépendance entre l'effet direct et l'invocabilité devant le juge national. Les directives communautaires sont les principales bénéficiaires de ces formes d'invocabilité. [...]
[...] Effet direct du droit originaire. L'arrêt Van Gend en Loos est relatif à un article du traité : les droits qui entrent dans le patrimoine juridique des particuliers naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux Etats membres et aux institutions communautaires Il s'ensuit que tous les articles des traités communautaires répondant, dans la forme et au fond, aux conditions de précision et clarté, d'inconditionnalité et de caractère suffisant sont revêtus de l'effet direct. [...]
[...] d'Amsterdam spécifie que ces principes ne remettent pas en cause les principes dégagés par la CJCE et relatifs à la relation entre droit communautaire et droit nationaux. Le T. établissant une constitution, établissait à l'article I-6 : La constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres Une déclaration annexée au Traité de Lisbonne rappelle, que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence : Les modalités de la primauté Pour que l'exigence d'uniformité dans l'application du droit communautaire soit assurée, la primauté est absolue et inconditionnelle, l'arrêt Costa E.N.E.L. [...]
[...] 106/77 : tout juge en tant qu'organe de l'Etat, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire L'article 10 TCE justifie aussi cette obligation des juridictions nationales de garantir les droits que les justiciables tirent des dispositions communautaires qui sont d'effet direct; CJCE février 1980, Just Ministère des impôts et accises, aff. 68/79. Mais, si l'arrêt Van Gend en Loos pose un principe d'effet direct à vocation générale, l'effet direct n'est pas systématique et dépend des caractéristiques de la norme communautaire; de surcroît, il n'est pas absolu et peut être d'intensité variable. : Les modalités d'application du principe. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture