Le droit est destiné à s'appliquer dans les ordres juridiques internes. C'est la question des rapports de système entre l'ordre juridique de l'Union et l'ordre juridique des Etats membres pour éclaircir le sort du droit communautaire dans l'ordre juridique des EM.
Cette situation de superposition d'ordres juridiques existe également en droit international et peut dans une certaine mesure rendre compte des rapports entre ordre juridique international et ordre juridique des États qui composent la communauté internationale. C'est une situation qui existe en droit constitutionnel dans le cadre de l'État fédéral. La mise en place d'un choix constitutionnel d'un État fédéral implique la mise en place d'une superposition entre droit fédéral et droit des États fédérés. Cela se pose dans le système du droit de l'Union. Cette question des rapports de systèmes dans toutes ses hypothèses, la question de l'ordre juridique superposé, dans le droit interne des EM.
C'est une question centrale, si on veut s'y retrouver, c'est une question qui se subdivise en trois questions successives.
Dès que l'on a deux structures qui produisent du droit, il y a un problème de rapport de structure, on doit se poser la question du mode d'insertion des normes de l'ordre juridique superposé dans l'ordre juridique de base. Comment le droit de la superstructure intègre le droit de l'infrastructure ?
La deuxième question est de savoir quels sont les destinataires de la norme juridique. Dans les ordres juridiques de superposition, on peut se poser la question de savoir si la norme élaborée dans la superstructure a les États ou les particuliers pour destinataires.
La troisième question est centrale, dans la mesure où l'ordre juridique de base est constitué d'États qui produisent du droit, il faut savoir ce qu'il advient en cas de conflit entre les normes de la superstructure et de l'infrastructure. On doit distinguer clairement ces trois questions.
La question est résolue par les constitutions qui opèrent le choix de passer à l'État fédéral. Lorsque l'on est dans un ordre juridique étatique, unitaire, on regarde l'objet de la norme. Il y a un principe de suprématie du droit fédéral sur le droit fédéré, dans la constitution allemande, on a l'idée que le droit de la fédération brise le droit des États fédérés.
Pour les questions dans l'ordre international, il faut savoir si on a des réponses aussi simples que celles des États fédéraux. Les États au début avaient tendance à transposer les solutions entre droit international et droit interne.
On trouve la réponse dans les constitutions des États qui prévoient de passer des traités internationaux. Ils ont été obligés de dire quel va être la conception entre droit international et droit interne. Les constitutions des États n'ont pas de réponse unique, mais deux systèmes aux conséquences contrastées.
[...] Si on reste dans l'idée que les directives ne peuvent jamais avoir d'effet direct. La notion de comportement personnel est un comportement individuel et actuel. La Cour affirme que si Van Duyn ne peut utiliser la directive, on affaiblit l'effet obligatoire et l'effet utile, car la seule manière de sanctionner les autorités britanniques est le recours en manquement. Or, à l'époque, le recours en manquement est purement déclaratoire. Il y a toutes les raisons pour que théoriquement la directive puisse avoir un effet direct. [...]
[...] La typologie des normes communautaires au regard de l'effet direct a Le droit originaire Il comporte des dispositions à effet direct complet et des dispositions à effet direct limité. Les dispositions à effet direct horizontal sont celles qui visent les personnes privées comme destinataires de la norme. Ces dispositions se prêtent par leur nature même à produire des évolutions, CJCE VRT janvier 1974. Peuvent avoir un effet direct complet des dispositions qui n'ont pas les particuliers comme destinataires, mais qui sont susceptibles de lettre à leur charge des dispositions, CJCE 1974, Walradd, 36/74, CJCE avril 76 Derfrenne Sabena. [...]
[...] La justification de la communauté se fait autour des principes et des valeurs. C'est la volonté de construire une union douanière et un marché commun. Pour atteindre ce but, cela implique l'unité d'application des règles communes sur l'ensemble du territoire communautaire et toute atteinte à l'unité de ce droit est de nature à provoquer au niveau de la libre circulation des distorsions de concurrence, des trafics. Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté qu'il y a une règle commune, mais parce qu'il y a une règle commune que l'on peut espérer avoir une communauté. [...]
[...] L'État italien doit garantir un délai de 7 jours minimum. On donne une efficacité minimale à la directive en attendant la transposition. Pour l'intensité de l'effet direct, dans la mesure où la directive ne crée d'obligation que pour les États destinataires de la directive, la directive ne peut être qu'un effet direct vertical, c'est-à-dire que les justiciables l'invoquent en vue de contraindre l'État de respecter ses obligations et à donner effet aux droits créer dans le chef des particuliers. Le souci de garantir l'effet obligatoire et utile des directives a initialement été limité à l'effet direct et vertical, mais cela a été élargi sans aller jusqu'à reconnaître un effet horizontal aux directives. [...]
[...] On a abandonné cette formule dans Lisbonne, car par trop constitutionnelle. Les auteurs du traité ont opéré une insertion à minima du principe de primauté dans le traité de Lisbonne, la formulation étant bien moins claire et la primauté n'est pas invoquée dans le corps même du traité, mais dans une déclaration 27 annexée à l'acte final. La conférence rappelle que selon une jurisprudence constante de la CJCE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base de ces traités prime le droit des EM dans les conditions définies par ladite jurisprudence. [...]
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