Le droit communautaire s'insère automatiquement dans les ordres juridiques internes. Cette intégration a pour conséquences : l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire et sa primauté sur le droit national. Ces principes permettent l'application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres et garantissent par delà le statut juridique du citoyen européen. Cependant, ces principes posent parfois dans certains États le problème de la hiérarchie des normes.
L'effet direct ou l'applicabilité directe, c'est « le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève ». La jurisprudence de la CJCE considère qu'il existe dans le système des traités (méthode téléologique et systématique) une présomption en faveur de l'effet direct et cela malgré l'attitude récalcitrante de certains États.
[...] Les dispositions à applicabilité directe complète (effet direct vertical + horizontal). Les dispositions à applicabilité directe limitée (seulement effet direct vertical) Les dispositions non directement applicables. Les traités n'ont pas dans leur ensemble d'effet direct, la CJCE a dû donc se prononcer au cas par cas sur chaque article L'invocabilité des règlements communautaires et des décisions Selon l'art TCE[6], le règlement est toujours invocable devant les juridictions nationales (relations verticales ou horizontales). Une seule limite existe pour qu'il puisse légitimement être invoqué par (et/ou) contre les particuliers : il doit créer des droits ou des obligations à leur profit ou à leur encontre. [...]
[...] Si les dispositions d'une directive non transposée ou mal transposée sont dépourvues d'effet direct, le juge interne peut toujours essayer d'interpréter le droit national conformément au droit communautaire selon le principe de l'interprétation conforme. Le Conseil d'Etat, s'il reconnaît au justiciable le droit d'invoquer les dispositions d'un règlement communautaire à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif, refuse de reconnaître aux directives communautaires un effet direct (CE arrêt de principe du 22 décembre 1978, Cohen Bendit). Le principe de Primauté L'affirmation et l'étendue du principe L'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire aux systèmes juridiques nationaux implique logiquement que les E.M garantissent dans leur ordre interne la primauté des normes communautaires sur leurs sources de droit. [...]
[...] Il existe 2 critères essentiels de l'applicabilité directe : Les dispositions du droit communautaire doivent être du point de vue de leur contenu inconditionnelles et suffisamment précises. Ces critères ont été développés avec l'arrêt Ratti[3] et précisés par l'arrêt Ursula Becker[4]. Si les dispositions en cause remplissent ces conditions, les particuliers peuvent les invoquer non seulement à l'encontre d'une autorité publique (effet direct vertical), mais aussi à l'encontre d'un autre particulier (effet direct horizontal). Néanmoins, l'invocabilité du droit communautaire par les particuliers peut être soumise à certaines conditions selon les sources concernées L'invocabilité des dispositions des traités communautaires La jurisprudence a regroupé en trois catégories les dispositions à applicabilité directe dans le cadre des traités communautaires[5]. [...]
[...] (CE 22 décembre 1978, Syndicat des Hautes Graves de Bordeaux ; décisions 89 et 77-90 du 30 décembre 1977 du Conseil constitutionnel). (CJCE 5 avr 1979, ministère public Ratti, aff. 148/78, Rec. 1629) (CJCE 19 janv Becker c/finanzamt Münster-Innenstadt, aff. 8/81, Rec 53) Cf : JOCE C 312/23 du 29 nov 1982 obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre CJCE octobre 1970, Franz Grad, 9/70 CJCE 19 nov 1991, francoviç et Bonifaci, aff 6/90 et 9/90, Rec 5403. [...]
[...] CJCE 26 mars 1996 British communications, aff C-392/93 Rec I-1631. CJCE 4 déc 1974, Van duyn, 41/74 CJCE 26 fév 1986 Marshall et CJCE 14 juil 1994, Paola Facini Dori. CJCE 5 avr 1979, Ratti, 148/78 CJCE costa ENEL 15 juill 1964 aff 6/64 Rec 1141 CJCE 13 juillet 1972, Commission Italie, 48/71 CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77 CJCE 4 avr 1974 commission France, aff 167/73 Rec 359 (CJCE 4 février 1988, Murphy, 157/86) soit par référendum soit par vote du congrès à la majorité des 3/5. [...]
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