Le droit d'agir en justice est un droit largement protégé tant par la Cour européenne des Droits de l'Homme (6§1) que par la jurisprudence constitutionnelle (DC, 9 avril 1996). L'effectivité du droit d'agir doit être garantie sur un plan juridique et sur un plan matériel. Elle conduit à rappeler que le droit d'action est un droit protégé, mais que cette protection n'est pas absolue. En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est admis que les États peuvent apporter certaines limites à l'exercice du droit d'action.
Ces aménagements autorisent également à ce que les recours sans former dans un premier temps n'ont pas devant une juridiction étatique, mais devant une AAI. La Cour européenne des droits de l'homme a eu également l'occasion de préciser que le droit d'action pouvait faire l'objet d'aménagement par l'effet de certaines conventions ; qui peuvent dans certains cas mettre définitivement fin au droit d'action (conventions d'indemnisation par des fonds de garantie par exemple).
Ces mécanismes ont pu être contesté devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment s'agissant du dispositif d'indemnisation amiable des victimes de transfusion sanguine. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France au terme d'un arrêt Bellet, du 4 décembre 1995. La Cour européenne a condamné le dispositif car il n'était pas assez clair et ne permettait de comprendre d'emblée comment s'articuler la voie judiciaire et conventionnelle. Il faut faire ressortir l'articulation des voies judiciaires et amiables.
[...] Avant 2008, la jurisprudence a précisé qu'on pouvait aménager la prescription. L'aménagement ne pouvait pas porter en revanche sur le délai de forclusion. Avant 2008, il n'était possible que de réduire le délai de prescription, en revanche il n'était pas possible de l'allonger (un allongement du délai de droit commun de 30 ans reviendrait à le rendre imprescriptible). Aujourd'hui, au terme de l'article 2254, il est possible d'aménager le délai de prescription. On peut l'allonger au maximum à 10 ans et réduire au maximum à 1 an. [...]
[...] Le Code civil aménage une possibilité de rachat de la lésion par le paiement d'une soulte, ce qui permettrait de la classer dans les actions mobilières car elle porterait sur une créance. La distinction des actions mobilières et immobilières avait une incidence sur les incapacités. Aujourd'hui les textes sur les incapacités ont été refondus et les nouveaux articles 475 et 504 posent un principe général de possibilité pour le tuteur d'agir en justice sans faire appel à cette distinction entre actions mobilières et immobilières. [...]
[...] La créance de responsabilité est considérée comme un accessoire du bien en question. Le moment de la transmission Il peut s'agir d'une transmission entre vifs, ou d'une transmission à cause de mort. La transmission de l'action peut avoir lieu à deux moments différents : avant saisine du juge (en même temps que la prérogative substantielle en cause) ou alors que le juge était déjà saisi. Dans ce dernier cas, transmission en cours d'instance, on va considérer que le cessionnaire acquiert la position processuelle du cédant. [...]
[...] L'effectivité du droit d'agir doit être garantie sur un plan juridique et sur un plan matériel. L'effectivite au sens juridique du terme Elle conduit à rappeler que le droit d'action est un droit protégé mais que cette protection n'est pas absolue. En vertu de la jurisprudence de la CEDH, il est admis que les Etats peuvent apporter certaines limites à l'exercice du droit d'action. Ces aménagements autorisent également à ce que les recours sans former dans un premier temps n'ont pas devant une juridiction étatique mais devant une AAI. [...]
[...] En particulier, il arrive qu'il y ait des prérogatives substantielles qui elles-mêmes ne sont pas transmissibles (droits viagers, ) et par conséquent les actions ne sont pas transmises. [...]
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