« Des droits antidumping, parce que je le vaux bien ! » pourrait être le nouveau slogan publicitaire de l'Union européenne en matière de droits antidumping. Le célèbre mouvement de cheveux en moins, mais l'effet en serait tout aussi fort. Pourquoi, pensez-vous ? L'explication est simple : produire et distribuer en Europe induit le respect de plusieurs règles. Certaines engendrent un coût, d'autres limitent la liberté d'action des entreprises en matière de concurrence.
Il s'agit du respect de règles sociales. En effet, la participation de certains pays aux échanges internationaux ne s'accompagne pas toujours du respect des mêmes conditions sociales que celles que l'Union européenne s'impose de respecter. La compétitivité de certains produits ne serait donc fondée, pour certains pays, que sur le faible niveau des coûts salariaux. De même, l'Union européenne, contrairement à bon nombre de pays, interdit strictement le travail des enfants et encourage la négociation collective. Nous abordons là, le concept de dumping social.
Il s'agit également du concept de dumping écologique : certaines entreprises n'intègrent pas les coûts environnementaux dans leurs activités productives et peuvent donc offrir des prix bien plus compétitifs.
Le dumping de prix est une pratique commerciale déloyale en matière de prix, condamnée par tous les droits nationaux, ainsi que par le GATT. C'est le fait, pour un pays, de vendre dans l'Union européenne un même produit à un prix inférieur au prix pratiqué sur le marché national, ou par exception, à un prix inférieur à son prix de revient. Les fabricants réduisent alors leurs prix, afin d'éliminer la concurrence et de conquérir un marché donné, créant ainsi une situation monopolistique. La concurrence n'est dès lors plus un stimulant pour l'Europe mais une menace.
Rien ne justifiant que le marché Européen soit ainsi écrasé par une concurrence internationale déloyale, des mesures devaient inéluctablement être instaurées afin d'éliminer la menace qui pesait sur l'Europe : la riposte fût l'instauration des droits antidumping qui constituent une mesure efficace pour rétablir l'équilibre et limiter les effets du dumping. Depuis le milieu des années 80, l'utilisation des mesures antidumping était essentiellement le fait de quelques pays industrialisés comme l'Australie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne mais depuis une quinzaine d'années un nombre croissant de plaintes est déposé par les pays en développement. Ces derniers tendent même à représenter les deux tiers des utilisateurs de mesures antidumping.
[...] Depuis le milieu des années 80, l'utilisation des mesures antidumping était essentiellement le fait de quelques pays industrialisés comme l'Australie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne, qui en ont fait un instrument de protectionnisme contre des pays tiers qui se livraient à des pratiques commerciales déloyales. Mais depuis une quinzaine d'années un nombre croissant de plaintes est déposé par les pays en développement. Ces derniers tendent même à représenter les deux tiers des utilisateurs de mesures antidumping. L'Inde, l'Argentine et l'Afrique du Sud ont compté pour 39% des plaintes déposées entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, contre pour l'Union Européenne. Ce phénomène, s'ajoutant à la libéralisation des échanges, a entraîné une hausse du nombre de mesures antidumping imposées à l'échelle mondiale. [...]
[...] Par exemple la Chine, la Corée du Nord, la Mongolie, l'Albanie Le Code antidumping n'évoque pas le problème du calcul de la valeur normale dans les pays n'ayant pas une économie de marché. En revanche, cette question est réglée par l'article 2.7 du Règlement 486/ 94. La valeur normale sera fondée en priorité sur la valeur normale, ou à défaut, sur la valeur normale construite dans un pays approprié (soit un pays à économie de marché). Lorsque cela n'est pas possible, sur le prix à l'exportation d'un Etat approprié vers un autre Etat. A défaut, la valeur normale sera déterminée sur toute autre base raisonnable. [...]
[...] Le GATT de 1947 condamnait, en son article VI, le dumping qui cause un préjudice. Mais cet article, s'il exige la détermination d'un dommage important, ne donne aucune indication sur les critères à employer pour déterminer si ce dommage existe, et n'expose que de façon très générale la méthode à suivre pour établir l'existence d'un dumping. Les parties au GATT ont donc négocié des Codes plus détaillés. En 1960, un groupe d'experts fut institué au sein du secrétariat du GATT pour examiner plus avant les modalités d'interprétation des termes ambigus de l'article VI. [...]
[...] Ce panel va rendre des conclusions au sujet du différend qui les oppose. C'est un moyen qui s'est avéré jusqu'aujourd'hui très efficace pour remettre la communauté sur le droit chemin. Tous ces éléments traduisent donc une certaine impartialité dans la procédure. On notera à ce titre que les nouvelles législations antidumping des Etats hors Union Européenne sont largement inspirées de la réglementation communautaire et la Commission européenne n'hésite pas à faire de l'assistance technique sur ce sujet auprès des pays en développement. [...]
[...] Inversement de grands consommateurs finals obtiennent parfois de meilleurs prix que ceux accordés à un distributeur. Ici, une application rigoureuse du Règlement aboutirait à une comparaison inéquitable. C'est pourquoi la Commission avait déposé une proposition d'amendement. Cette proposition n'a pas été retenue, mais quoi qu'il en soit, ces hypothèses restent marginales ; et l'on ne pourra affirmer sur cette seule constatation que les tarifs douaniers généraux sont remis en cause. - Ces différences doivent être constatées sur le marché intérieur du pays exportateur La raison de cette exigence est difficile à expliquer. [...]
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