On discute beaucoup de la nature de la construction européenne; les thèses fédéralistes s'opposent aux thèses confédéralistes. Le juriste peut, lui, se borner à constater que quelle qu'en soit sa nature, l'organisation européenne repose incontestablement sur une organisation juridique de nature fédérale.
Dans un rapport de 1992, le Conseil européen avait mis l'accent sur l'originalité du point de vue juridique de la construction européenne, parlant de construction juridique. Cela était étonnant, dans la mesure où la construction européenne fut d'abord économique (Marché commun qui évolua en un Marché intérieur), puis politique quand les traités ont intégré des éléments proprement politiques.
[...] Concernant les arrêts en appréciation de validité, dans sa décision de Mai 1981 International Chemical Compagny, la Cour adopte la même solution : l'arrêt qu'elle rend est opposable à l'ensemble des juridictions, mais elle accepte d'être à nouveau saisie de la même question. Sa réponse est cependant ici moins justifiée, car, lorsqu'elle a déclaré que tel acte communautaire est invalide, cet acte devrait théoriquement être abrogé par son auteur. Un éventuel revirement de JP ne se conçoit pas non plus ici. C'est par simple courtoisie que la Cour n'opposera alors pas d'irrecevabilité pure et simple. b. Autorité dans le temps : rétroactivité ou non ? L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt du 8/4/76 Defrenne Sabena. [...]
[...] Ce n'est qu'en janvier 1983, que le conseil pourra enfin prendre des mesures de conservation. B. L'extension de ces compétences Jusqu'à Lisbonne l'accroissement des compétences communautaires était considéré comme un acquis du droit communautaire, qu'on ne pouvait remettre en cause on ne pouvait pas restreindre les compétences de la communauté. Ce qui confirme que l'évolution était à sens unique c'est qu'on va mobiliser tous les procédés disponibles pour accroitre ces compétences. On va utiliser la procédure normale, de la révision des traités. [...]
[...] Son article 32 dispose que Les dispositions de la TUE et du TFUE ne dérogent pas aux dispositions du traité EURATOM en application de la règle leg specialis : la règle particulière déroge à la règle générale. SECTION II CONTENU DES TRAITES CONSTITUTIFS Ces traités contiennent les normes primaires, supérieures, s'imposant à toutes les autres. Elles se rangent, soit dans les normes institutionnelles concernant le gouvernement de l'UE (titre III du TUE et 6e partie du TFUE), soit dans les normes matérielles relatives au régime juridique des différentes actions entreprises par l'Union (3e partie et 5e parties du TFUE). [...]
[...] Il n'est aucune légitimation, passive comme active. La CJ va d'abord déclarer irrecevables certains recours en annulation du Parlement, le traité ne l'autorisant pas à exercer ce recours. Mais dans l'affaire Tchernobyl, l'arrêt du 22 Mai 1990 Parlement c./ Conseil a vu un recours en annulation du Parlement contre un règlement du Conseil déclaré recevable. Après la catastrophe nucléaire, le Conseil décida dans le cadre d'EURATOM d'un nouveau règlement fixant les doses de radioactivité maximale que peuvent supporter les denrées alimentaires. [...]
[...] Selon la CJ, cette obligation est tirée du système du traité. Ce n'est qu'au début des 90's que la Cour tire des conséquences directes, dans l'arrêt de 1991 Francovich & Bonifaci : une directive non transposée par l'Italie ne peut être appliquée par les juridictions italiennes, empêchant aux salariés d'E mis en LJ de toucher leurs derniers mois de salaires. La directive n'est pas d'effet direct selon la Cour, qui souligne cependant que les salariés ont le droit de demander réparation au juge italien du préjudice subi qui aurait été évité si l'Italie avait transposé. [...]
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