Les règles des traités se situent au sommet de l'ordre juridique de l'Union européenne. Les traités constituent à la fois le fondement, le cadre et les limites du droit dérivé. Ce constat est notamment marqué par l'article 13 TUE où il est notamment dit que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités.
Une autre chose, c'est que cette primauté, cette prévalence des traités est garantie par des voies de droit devant la CJUE. Cela permet, par exemple, de sanctionner la violation des traités. Il est prévu par les traités un contrôle préventif qui permet d'interroger la cour de justice sur la conformité d'un accord envisagé avec les traités. Si l'avis est négatif, il doit y avoir soit modification de l'accord envisagé, soit révision du traité.
On a aussi l'idée que la CJUE a eu l'occasion d'affirmer depuis 1971 dans une affaire Commission c/ Conseil que dans le cadre de l'Union européenne, chaque fois que la Communauté prend des dispositions pour mettre en œuvre une politique commune prévue par le traité, les Etats membres ne sont plus en droit de contracter avec des Etats tiers des obligations affectant ces règles.
[...] En contrepartie, la procédure prévoit l'opposition possible des parlements nationaux. Ces dispositions concernent le TFUE, voit le titre V du TUE. Il existait déjà, et il existe encore des clauses passerelles sectorielles. Il y a donc, au-delà de l'art 48, des clauses éparses. Il y a possibilité, dans un délai de 6 mois, pour un parlement national de s'opposer soit au passage à la procédure législative ordinaire, soit au passage à la majorité qualifiée. Le Conseil européen décide à l'unanimité après approbation du parlement européen. [...]
[...] En effet, il est dit que si ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, l'État membre en cause recourt à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. La question est de savoir quel est le contenu de ces moyens appropriés et jusqu'à va l'obligation des États dans ce domaine. C'est là que la jurisprudence de la Cour fait la différence. Arrêt CJCE 2000 Commission Portugal : La Cour dit qu'il existe à la charge des États une véritable obligation d'éliminer les incompatibilités avec les traités communautaires. Finalement, la Cour finit par avoir une interprétation très étendue des moyens. C'est une obligation de dénonciation. [...]
[...] Cette procédure ne peut pas conduire à une extension des compétences européennes. La peur des États se trouve là. Cela vient du gouvernement d'un État, du parlement européen ou de la Commission et c'est soumis au Conseil européen. Il y a décision du Conseil européen qui statue à l'unanimité après consultation du Parlement et du Conseil. Surtout, cette décision n'entre en vigueur qu'après sont approbation par les États conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Il n'y a ni convention ni CIG, mais c'est quand même plus lourd que les clauses passerelles, car il y a besoin de ratification par les États. [...]
[...] Cette procédure peut permettre l'accroissement ou la réduction des compétences attribuées à l'Union dans les traités. Sur cette idée d'une possible réduction, il y a une nouveauté. Jusqu'alors, on était par le biais de l'acquis communautaire, dans cette idée que la construction européenne consistait forcément en une extension continue des compétences européennes. Cette procédure est plus solennelle que les autres qui peut avoir lieu avec ou sans la convocation d'une convention. Cette méthode conventionnelle a déjà été utilisée dans le cadre de la construction européenne à l'occasion de la proclamation de la Charte des droits fondamentaux en 2000 et également pour l'élaboration du traité constitutionnel. [...]
[...] Il y a là un intérêt à essayer de préserver la notion de convention bilatérale antérieure qui a été déçu. Arrêts CJCE 2009 Commission Autriche et Commission Suède : La Cour va encore plus loin et c'est donc un degré supplémentaire dans l'autorité des traités européens. En effet, ces affaires sont spécifiques en ce que la Cour constate l'existence d'un manquement en raison seulement d'un risque virtuel (non réalisé) de contradiction entre les conventions bilatérales antérieures et le traité communautaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture