Il s'agit d'étudier la jurisprudence du droit constitutionnel sur les rapports entre le droit constitutionnel et le droit communautaire.
Constat : la jurisprudence constitutionnelle sur les rapports ordres juridiques interne et international est très marquée par l'emprise de la Constitution européenne au sens large, du fait de l'implication de la France au niveau de l'UE et du Conseil de l'Europe.
Inversement, ce qui est remarquable est que, pendant très longtemps, la jurisprudence européenne du Conseil Constitutionnel (CC) a été très marquée par une approche strictement internationaliste. On s'aperçoit que les méthodes du juge s'appuient sur les méthodes de raisonnement droit interne / droit international. Il y a eu une banalisation de la perspective européenne en se référant aux données classiques. Et ce n'est qu'à partir de 2004 qu'on assiste à un mouvement de singularisation qui met l'accent sur une spécificité constitutionnelle du statut du droit communautaire. Ce mouvement qui va consister à détacher le traitement communautaire du droit interne a été initié bien avant 2004, par la décision du CC (308 DC) sur le Traité de Maastricht. Il faut attendre 1992 en France, près de 40 ans après les débuts de la Vème république pour que le droit européen fasse l'objet de dispositions spécifiques dans la Constitution.
[...] Il a fallu tenir compte dans la jurisprudence postérieure de ce réceptacle. Repositionnement à l'égard des Traités européens en dissociant les normes de référence classiques appliquées à tous les Traités internationaux et les normes de référence supplémentaires applicables aux traités européens. Article C 88-1 : La France participe à l'UE et aux CE, constituées d'États qui ont librement, par l'effet des Traités qu'ils ont ratifiés, accepté d'exercer en commun certaines de leurs compétences DC. (Il est intéressant de comparer 505 et 560 DC de 2007), le juge habilite et limite la pénétration des normes de référence. [...]
[...] La République est la dénomination de ce qu'est la puissance française souveraine Le Conseil Constitutionnel ne pourra pas dire autre chose, car la Constitution s'y oppose en l'état. Le pouvoir de révision constitutionnelle ne peut s'affranchir de la qualité qui fait que l'État est souverain. La Constitution doit être abolie et révisée par un transfert de souveraineté. - 2e question : quelle est la portée et signification de l'expression ? Quel est le seuil qui définit sa violation ? L'apparition de cette question peut surprendre. [...]
[...] L'atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale est une atteinte qualifiée Atteinte d'un certain degré. Trois hypothèses générales de cette atteinte qualifiée, qui appelle une analyse casuistique : →Traité nouveau (ex. : le traité de Lisbonne) Traité nouveau qui va modifier les traités antérieurs, mais qui n'a pas bénéficié d'une révision constitutionnelle. Le contrôle du traité nouveau sera lui aussi nouveau. Traité nouveau subséquent modificatif d'un engagement préexistant qui a bénéficié d'une révision constitutionnelle. Ex. : le traité de Lisbonne modifie le traité de Nice qui a conduit à une révision constitutionnelle. [...]
[...] La CC allemande a dès 1953 autorisée le contrôle de constitutionnalité des lois de révisions de la Constitution. En France, toutes les conditions sont remplies pour autoriser ce contrôle, mais, pour le moment, le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent pour faire un contrôle de constitutionnalité des lois de révisions de la Constitution. Toute révision de la Constitution rendue nécessaire par la construction européenne échappe à tout contrôle. Des dispositions non révisables ne sont pas protégées par le JC français, notamment l'article 89-3 de la Constitution. [...]
[...] Le transfert de souveraineté vise également des compétences, selon le cas, le transfert est autorisé ou prohibé. Au sens il est interdit. On devra alors parler d'un véritable transfert de la souveraineté de l'État : l'aliénation à un autre sujet de la qualité de sujet qui n'a point d'autre supérieur. La distinction limitation/transfert de souveraineté ne constitue que la frontière ultime de ce que tolère la non-atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté. Il est inexact de considérer que la distinction aurait été abandonnée, car non obligatoire et dépourvue de signification. [...]
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