Droit institutionnel, Union européenne, Europe, communautés européennes, TCE, CE, Traité de Maastricht, UE
La distinction organique entre d'un côté les communautés européennes (la CE) fondées sur le traité instituant cette communauté, le TCE et d'autre part l'UE (Union européenne) nouvellement fondée sur le TUE.
La CE avait depuis 1957 la personnalité juridique interne et internationale qui la distinguait des états membres lui permettant d'avoir une volonté et un pouvoir d'action autonome.
En revanche l'UE née en 1992 avec Maastricht n'avait pas formellement du moins la personnalité juridique. Comme elle n'avait pas la personnalité juridique, elle était simplement le cadre de l'action concertée des états membres dans les domaines de coopération qui échappaient à la compétence de la CE.
[...] Le traité de Lisbonne a sagement conservé les désignations anciennes. En revanche le traité constitutionnel prévoyait de réécrire le traité pour préciser que si la directive déterminait le résultat à atteindre, elle s'en remettait aux instances nationales quant au choix de la forme et des moyen alors que la version ancienne et toujours actuelle se contente de dire que la directive s'en remet aux instances nation quant à la forme et aux moyens. C'était souligner que la directive doit certes imposer un résultat mais précisait le pouvoir discrétionnaire des états pour la forme et les moyens La transposition des directives. [...]
[...] Elle a 4 spécificités qui l'éloigne du modèle de la juridiction internationale : - La juridiction est obligatoire pour les états membres. - La compétence de la CJ est exclusive de toute autre forme de résolution des différends puisque les états se sont engagés à ne pas recourir à d'autres modes de règlement. - Le prétoire de la CJ est ouvert aux particuliers (personnes physiques/morales) ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'ordre international même s'il n'est pas aussi étendu que pur les états ou les institutions de l'union. [...]
[...] Cette réserve de réciprocité existe en droit coutumier international, mais la CJ a affirmé en 1979 qu'elle ne pouvait avoir droit de citer en droit juridique communautaire. Les états ne peuvent pas se faire justice eux même, et les traités ont prévu l'action en constatation de manquement. La CJ cherche à éviter que l'intégration communautaire deviennent la foire dans laquelle chaque état pourrait ne pas respecter ses obligations parce que d'autre ne l'ont pas fait. : L'objet du droit primaire comme Constitution matérielle de l'union. [...]
[...] Les traités ont organisé sagement un mode de contrôle qui ne pose pas de difficulté qui est un mode de contrôle préventif avant leur conclusion. Du fait de l'existence d'un tel contrôle au terme duquel si la cour conclu à une incompatibilité il ne peut pas être conclu en l'état donc ils seraient soumis au droit primaire. Mais c'est un peu hâtif car c'est n'est pas une norme mais un projet, ceci étant dit ce contrôle préventif existe depuis l'origine, il a été repris par l'art 218 du TFUE. [...]
[...] La LC du 04 Octobre 2008 permet au Parlement de voter des résolutions pour l'émission d'avis motivés et pour former un recours devant la CJUE contre un acte législatif méconnaissant le principe de subsidiarité. Les autres principes Le principe de proportionnalité Sa consécration 31 Il subordonne l'adoption d'un acte juridique de l'Union à son caractère nécessaire. 1979 SA Buitoni Forma ; La Cour tient à assurer le respect de ce principe général du droit communautaire, face au pouvoir discrétionnaire de la Communauté : elle réalise un contrôle restreint, ne sanctionnant que les actes communautaires manifestement disproportionnés aux objectifs poursuivis. [...]
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