Les principales caractéristiques du règlement et de la directive (et leur différenciation) :
Le règlement comme la directive font partie des actes de droit dérivé, en cela ils doivent, pour être adoptés et applicables, respecter certaines règles valables pour l'ensemble des actes de droit dérivé tel que : avoir une base juridique désignant la disposition du traité sur laquelle se fonde la compétence de l'Union (compétence d'attribution de l'Union) ; être motivé en désignant clairement son/ses objectif(s) ; être authentifié ; être publié ; avoir défini son entrée en vigueur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'acte se trouve applicable. Ainsi « Pour exercer les compétences de l'Union les institutions adoptent des règlements, des directives... » (Article 288 TFUE).
Le règlement est une sorte d'équivalent de la loi dans l'ordre juridique interne à chaque Etat, mais ici dans le cadre de l'ordre juridique de l'Union européenne. « Le règlement a une portée générale » (article 288 TFUE), il ne s'adresse donc pas à des destinataires explicitement identifiés mais à des catégories de destinataires dans leur ensemble, donc à tous les destinataires possibles de l'Union aussi bien les Etats membres que les personnes privées des Etats membres. « Il est obligatoire dans tous ces éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. » (article 288 TFUE) c'est-à-dire qu'il ne peut pas être seulement appliqué partiellement par ses destinataires et a une applicabilité directe dans l'ordre juridique interne des Etats. Ainsi les Etats n'ont pas besoin de transposer le règlement dans leurs ordres juridiques internes cependant ils peuvent être amenés à modifier leur législation nationale si celle-ci pose des entraves au règlement.
« La directive lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » (Article 288 TFUE). La directive s'adresse donc aux Etats membres et peut même dans certaines situations ne désigner qu'un certain nombre d'Etats membres. La directive oblige ses destinataires à atteindre, par leurs propres moyens juridiques, les buts fixés par celle-ci (...)
[...] Cependant si la directive s'inscrit plus dans une optique d'harmonisation et non pas d'uniformisation comme le règlement, elle a tendance à devenir de plus en plus précise restreignant ainsi la marge de manœuvre et de transposition des Etats. Le fait que les moyens doivent être juridiques a été défini progressivement par la jurisprudence de la Cour. Voir l'arrêt CJCE du 29/10/2009, Commission c./Pologne Voir par exemple l'arrêt CJCE du 02/12/1986, Commission c./ Belgique Voir arrêt CJCE du 16/11/2000, Communautés européennes c./ République hellénique Voir l'arrêt CJCE du 06/05/1980, Commission des Communautés européennes c./ Royaume de Belgique. [...]
[...] Les Etats disposent généralement d'un certain délai d'application (définit par la directive elle-même) qui doit obligatoirement être respecté[2]. C'est en cela que l'on parle de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne à chaque Etat, le texte de transposition peut donc être différent du texte de la directive, mais doit obligatoirement avoir le même objectif et une même valeur juridique contraignante[3] être complet[4] et être, selon une jurisprudence constante de la Cour : suffisamment clair et précis la Cour parle aussi d'une exigence de clarté et de certitude des situations juridiques voulus par la directive Les Etats sont obligés d'abroger les mesures nationales contraires à la directive et ils sont également tenus d'édicter le droit interne nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive. [...]
[...] Le rôle théorique que l'on peut attribuer à la directive par rapport au règlement est d'être plus souple pour les Etats. On est dans une volonté d'harmonisation, de rapprochement des législations et non pas d'uniformisation du droit. À la différence du règlement la directive ne produit pas tous ses effets dans l'ordre juridique interne dès son entrée en vigueur : elle nécessite d'être transposée dans l'Etats membre destinataire. Cet Etat membre doit en effet procéder à l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre comme nous l'avons décrit plus haut. [...]
[...] *Comparaison entre les effets du règlement et les effets de la directive : Les règlements produisent un certain nombre d'effets, ils sont directement applicables et obligatoires dans tous leurs éléments et sont de portée générale. Le règlement est donc toujours impersonnel et la règle qu'il contient est une règle générale. Il doit pouvoir s'appliquer à tous les Etats, à tous les justiciables et à toutes les situations qu'il définit. Toutes les règles du règlement doivent être respectées et mises en œuvre par tous les acteurs de l'Union européenne. On peut retrouver des règles qui vont s'adresser aux Etats, ou à des autorités à l'intérieur même des Etats, ou encore à des particuliers. [...]
[...] Le règlement a une portée générale (article 288 TFUE), il ne s'adresse donc pas à des destinataires explicitement identifiés mais à des catégories de destinataires dans leur ensemble, donc à tous les destinataires possibles de l'Union aussi bien les Etats membres que les personnes privées des Etats membres. Il est obligatoire dans tous ces éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. (article 288 TFUE) c'est-à-dire qu'il ne peut pas être seulement appliqué partiellement par ses destinataires et a une applicabilité directe dans l'ordre juridique interne des Etats. Ainsi les Etats n'ont pas besoin de transposer le règlement dans leurs ordres juridiques internes cependant ils peuvent être amenés à modifier leur législation nationale si celle-ci pose des entraves au règlement. [...]
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