L'article 267 TFUE prévoit la compétence de la Cour de Justice de l'Union européenne pour répondre aux questions concernant :
- L'interprétation des traités (alinéa a).
- L'interprétation et la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne (alinéa b).
Ainsi le mécanisme préjudiciel comporte deux types de renvoi complémentaires mais profondément différents, celui qui concerne l'appréciation de validité du droit dérivé (alinéa b) et celui qui concerne l'interprétation de tout le droit de l'Union, qu'il soit primaire (aliéna a) ou dérivé (alinéa b).
* Sur l'interprétation du droit de l'Union :
Le juge national est amené (lorsqu'il pense que le point de vue de la Cour est nécessaire à la solution d'un litige) à saisir la Cour par rapport à la compatibilité entre son droit national et le droit de l'Union. En fait cela vise à préciser la portée du droit de l'Union. La Cour par elle-même n'a pas la compétence pour juger de la conformité d'un droit national, elle ne peut être à l'initiative d'une telle action qui reviendrait finalement à la procédure du recours en manquement à l'initiative de la Commission ou un Etat membre. Mais par contre elle a la compétence de pouvoir répondre à des questions préjudicielles, donc si une question d'interprétation sur un point précis du droit de l?Union est ainsi posée par le juge national cela permet à la Cour d'éclairer la relation entre le droit national en question et le droit de l'Union. La Cour dans sa réponse doit rester dans le cadre de la question posée par la juridiction nationale. Ces questions d'interprétation peuvent porter sur les traités, actes législatifs mais aussi sur tout le droit complémentaire de l'Union tel que les déclarations ou encore les conventions. De même ces questions peuvent concerner les accords extérieurs puisque ceux-là sont considérés comme des actes de l'Union. Ces derniers pourront aussi faire l'objet d'un renvoi en validité.
* Sur la validité du droit de l'Union :
Toujours sur initiative d'une juridiction nationale, peuvent être soumis à un contrôle de validité les « actes pris par les institutions de la Communauté » et « par la BCE ». La Cour, qui a affirmé avoir compétence pour statuer à titre préjudiciel « sur la validité et sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, sans exception aucune » et peut donc contrôler la validité de tous les actes. (...)
[...] En effet pour une juridiction amenée à statuer en dernière instance les enjeux concernant l'interprétation du droit de l'Union sont plus importants que pour les autres juridictions nationales (puisqu'il n'y a pas de possibilité de recours pour les justiciables après la décision de ces juridictions). C'est pourquoi les traités donnent l'obligation de saisir la CJUE pour ces juridictions nationales et seulement la possibilité de saisine par les autres juridictions internes. Cependant, il faut nuancer cette différenciation des juridictions. La Cour nous montre que l'interprétation du droit communautaire donnée par celle-ci se retrouve liée à la disposition interprétée, ainsi les juridictions nationales qui connaissent une même question litigeuse n'auront pas à procéder à un nouveau renvoi. [...]
[...] S'il y a uniquement un problème de validité d'une norme de l'Union, l'Etat passera par un recours en annulation par l'intermédiaire des institutions de l'Union européenne. Voir l'arrêt CJCE Mars 1978, Simmenthal. l'article 177 [TCEE] ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant le juge national. Il ne suffit donc pas qu'une partie soutienne que le litige pose une question d'interprétation du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu'il y a question soulevée au sens de l'article 177. [...]
[...] (arrêt CJCE octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81). Arrêt CJCE déc Dorsch Consult, aff. C-54/98. [...]
[...] Mais le renvoi préjudiciel est-il un recours ou reste-t-il une procédure ? Si l'on s'en tient à une définition stricte le renvoi préjudiciel n'est pas une voie de recours car comme nous l'avons vu la procédure s'établit dans un cadre de coopération de juge à juge. De plus ce n'est pas une procédure de recours car n'importe quel litige est susceptible de déboucher sur cette procédure. En fait même les juristes peuvent s'y perdre puisque l'on parle facilement du recours préjudiciel qui est en fait une dérive de langage. [...]
[...] En pratique, les renvois les plus nombreux portent sur les questions d'interprétation. On voit bien que les deux types de renvoi n'ont pas la même portée ni même le même but recherché. Alors que la question d'interprétation revient à ce qu'une juridiction nationale s'appuie sur la CJUE pour clarifier le droit de l'Union, la question sur la validité semble être un garde-fou plaçant les juridictions nationales (et indirectement les citoyens européens en tant que justiciables) à l'initiative d'un contrôle des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne. [...]
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