Depuis l'adoption du TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 instituant la Communauté économique européenne, le but clairement établi pour l'Europe était l'établissement d'un marché commun.
L'ACTE UNIQUE EUROPEEN DES 17 ET 28 FEVRIER 1986, repris par le TRAITE D'AMSTERDAM dans son ARTICLE 14, a précisé cette notion de marché commun comme comportant « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. »(ART 14§2)
Nous allons ici nous intéresser à la notion de marchandises. En effet, celle-ci se distingue des personnes, services et capitaux mentionnés à L'ARTICLE 14§2 DU TCE car elle est l'objet principal de l'Union douanière, laquelle « s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises » (art 23 TCE) (...)
[...] Nous allons ici nous intéresser à la notion de marchandises. En effet, celle-ci se distingue des personnes, services et capitaux mentionnés à l'article 14§2 du TCE car elle est l'objet principal de l'Union douanière, laquelle s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises (art 23 TCE). L'intérêt de définir la notion de marchandise est donc de connaitre les produits qui entrent dans le champ de l'Union douanière, et de déterminer le régime juridique applicable. En effet, tant qu'on se situe dans le territoire de l'Union européenne, l'échange de marchandise est exonéré de toutes taxes, mais quand il s'agit d'échanges avec des Etats étrangers à l'Union, les marchandises sont soumises à une taxe douanière. [...]
[...] Mais le problème se pose quant aux produits dont la valeur peut varier. Dans l'arrêt de 1968, la question se pose un peu différemment, car il s'agissait d'œuvres d'art, assimilables à des trésors nationaux. Selon l'Italie, il ne pouvait s'agir de marchandise au sens de l'union douanière puisque selon elle, les biens en question ne sauraient être assimiles aux "biens de consommation ou d'usage général" et ne seraient donc pas soumis aux dispositions du traite applicables aux "biens du commerce commun" ( Pour qualifier un produit de marchandise, la CJCE ne tient donc pas compte de l'usage auquel est destiné le bien. [...]
[...] Une directive européenne de 2002, confirme cette position française. Il est évident que cette position extensive de la notion de marchandise peut être largement critiquée, et l'on peut se demander si dans quelques années, le droit communautaire s'adaptant à l'évolution médicale et scientifique, d'autres produits humains (organes etc.) ne pourraient pas devenir marchandises et entrer aussi dans le cadre de l'Art 14§2 du TCE. [...]
[...] Remis en cause aujourd'hui cf. arrêt Schindler de 1994 avec l'apparition de marchandises immatérielles (messages télévisés, électricité, eau, énergies etc.) Ce que n'est pas une marchandise au sens de la définition Un capital : Cf. CJCE Régina Thomson 23 novembre 1978 : au sujet de pièces d'or du RU qui faisaient l'objet de transaction : elles ont une valeur estimable en argent + font l'objet de transaction commerciale. La qualification de ces pièces de capitaux va rendre la transaction illégale : la CJCE doit donc examiner s'il s'agit de marchandises ou non Un examen des questions posées révèle que, même si ces questions sont formulées de manière a mettre l'accent sur la qualification de 'capitaux' des pièces en cause, elles visent en réalité a savoir si ces pièces ont la qualité de marchandises Elle va distinguer : les pièces ayant cours légal de celles n'ayant plus cours. [...]
[...] Dans l'arrêt de 1968, c'est d'ailleurs sur ce critère principalement que se fondra la Cour pour décider que les œuvres d'art en question sont assimilables à des marchandises. En effet, un produit, même si de part son unicité n'est pas référencé dans la nomenclature douanière, pourra être considéré comme une marchandise s'il peut faire objet de transaction commerciale. Un problème se pose quant aux marchandises frauduleusement commercialisées : en effet, leur commercialisation étant frauduleuse, l'on s'est demandé si ces marchandises pouvaient être considérées comme susceptibles d'être l'objet de transaction commerciale. [...]
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