Jugement des renvois préjudiciels, droit européen, états membres, commission, précision de la question, motivation, demande, mécanisme préjudiciel, Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ord. Falciola, article 104 alinéa 3, règlement de procédure, article 104 bis, procédure préjudicielle d'urgence (PPU), article 104 ter, article 267 alinéa 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), organe de filtrage
La Cour qui reçoit une question doit la traduire dans toutes les langues officielles de l'Union pour l'information et pour que les États puissent intervenir dans le cadre de l'affaire, car ils peuvent formuler des observations.
Les parties concernées, les États membres et la Commission, et s'il y a lieu le Parlement et le Conseil, peuvent soumettre des observations écrites qui sont importantes sur le plan quantitatif.
Puis intervient la phase orale, l'audience qui permet aux parties d'intervenir et l'avocat général peut soumettre ses conclusions (si la question ne pose pas de question juridique particulière).
La Cour rend son arrêt en audience publique.
[...] Droit européen – Le jugement des renvois préjudiciels Que se passe-t-il quand la question est envoyée, dans l'attente d'une réponse de la Cour ? La Cour qui reçoit une question doit la traduire dans toutes les langues officielles de l'Union pour l'information et pour que les États puissent intervenir dans le cadre de l'affaire, car ils peuvent formuler des observations. Les parties concernées, les États membres et la Commission, et s'il y a lieu le Parlement et le Conseil, peuvent soumettre des observations écrites qui sont importantes sur le plan quantitatif. [...]
[...] Pour le traitement de ces questions particulières, une juridiction spécialisée est mise en place. La Cour va désigner la ou les chambres à 5 juges qui pendant un an auront pour mission de répondre aux questions préjudicielles urgentes. Si cette chambre considère que l'affaire est trop importante pour être traitée par elle-même, elle peut être connue par une autre formation. Cette chambre particulière a une double mission : d'abord, elle est un organe de filtrage parce qu'il lui revient d'apprécier l'urgence et donc si effectivement une affaire mérite d'être soumise à la PPU. [...]
[...] FALCIOLA Il y a la répartition, en théorie, entre le travail de la Cour et celui des juridictions nationales. Donc, la Cour de justice ne tranche pas les litiges soumis à la juridiction nationale et se contente de donner une interprétation du droit de l'Union (renvoi préjudiciel en interprétation) ou d'apprécier la validité du droit de l'Union (renvoi préjudiciel en appréciation de validité) et ne doit pas appliquer ce droit au litige au principal. Donc il est clair que la Cour ne doit ni se prononcer sur le litige (notamment sur les questions de fait) et ne doit pas non plus trancher d'éventuelles questions sur l'interprétation et sur la validité du droit national. [...]
[...] Elle est également organe de jugement, car si elle estime que l'affaire mérite d'être soumise à cette procédure, alors elle répond à la question préjudicielle posée par la juridiction nationale. Cette procédure permet contrairement à la procédure accélérée qui respecte toutes les étapes de passer outre certaines de ces étapes. D'abord, la décision de soumettre ou ne pas soumettre ce renvoi n'est pas notifiée à tous les États membres, mais seulement à celui dont relève la juridiction nationale ayant posé la question et donc cela est gage d'un gain de temps immense grâce à l'absence de traduction, de même que la phase écrite est concernée par les seuls acteurs de l'État membre. [...]
[...] En faisant ainsi, elle lie le juge national qui ne dispose plus de marge de manœuvre tandis que le juge européen ne peut juger de la validité du droit national. Les procédures particulières Il existe 3 procédures : la procédure simplifiée ; la procédure accélérée et la procédure préjudicielle d'urgence. – La procédure simplifiée est prévue par l'article 104 alinéa 3 du règlement de procédure de la Cour de justice. Cette procédure est appliquée par la Cour lorsqu'une question lui est posée à titre préjudiciel et que la Cour a déjà répondu à cette question dans la mesure où la Cour peut évoluer dans ses interprétations. [...]
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