A. PARTICIPATION ORGANIQUE DIRECTE : LE COMITE DES REGIONS
Le CdR est chargé d'assurer une représentation des différents niveaux de collectivités infra-étatiques. C'est le Traité de l'UE qui l'a prévu. Il est chargé de défendre les intérêts locaux. Il a aussi une fonction de représentation de l'UE auprès des CT, il va expliquer l'Union aux acteurs locaux.
Il a aussi une fonction de consultation/amendement, cad qu'il peut proposer des modifications. Même si les avis sont simples, le Conseil et le PE, dans la pratique, suivent.
Le CdR a des commissions spécialisées qui vont préparer les sessions plénières. Il y a bien un travail législatif qui se fait.
Avec Lisbonne, il peut s'autosaisir, il a des nouvelles matières, et la possibilité de faire un recours au motif que le principe de subsidiarité n'est pas respecté. Le principe de subsidiarité intervient ici car il fait partie des principes qui viennent réguler la répartition des compétences. Avec Lisbonne, il est précisé qu'au sein de l'Etat il y a un niveau local. L'idée est de dire que la conception unitaire n'entraine pas une confiscation des compétences locales.
- Les élus locaux : ils bénéficient d'un mandat électoral au sein d'une CT, ils ont donc une légitimité démocratique directe.
- Les responsables politiques devant l'assemblée d'élus : ils bénéficient d'une légitimité démocratique indirecte.
Ils sont nommés par le Conseil. Ils sont 344 avec autant de suppléants. Après Lisbonne, cela ne pourra pas excéder 350. Le nombre est déterminé en fonction de la taille démographique des Etats. La liste est établie par le PM sur la base d'une proposition du Ministre des affaires intérieures qui lui a préalablement consulté l'association des maires de France et l'association des régions de France.
Le gouvernement arrête la liste et la transmet au Conseil. Le Conseil nomme ensuite les membres.
En Allemagne, la liste est faite par les Länder et les fédérations des collectivités locales (...)
[...] Le juge de l'Union exige que ces entités aient la capacité d'ester en justice au niveau interne pour pouvoir saisir le tribunal. C'est donc au regard du droit interne que le statut contentieux est apprécié. Le recours en manquement Au plan de l'Union, c'est exclusivement l'Etat qui fera l'objet d'une condamnation par la CJCE si le manquement est avéré, quand bien même il serait imputable à une collectivité. Les collectivités sont donc doublement pénalisées : Elles ne connaissent pas le contenu des avis motivés adressés aux Etats. [...]
[...] Cela doit être indispensable et nécessaire à la réalisation des objectifs. C'est le Conseil qui confère ces pouvoirs à l'unanimité. B. L'exercice des compétences Principe de subsidiarité : l'UE n'agit que et dans la mesure où un objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'UE qu'au niveau des Etats membres. Principe de proportionnalité : l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Principe de coopération loyale (principe de fidélité) : ce principe demande aux Etats de ne pas agir lorsque leur action risque de mettre en question le droit de l'UE. [...]
[...] Les collectivités disposent de trois moyens : Le retrait : c'est la disparition rétroactive de l'acte. L'abrogation : CE, Janvier 1989, Alitalia : obligation d'abroger tout acte devenu illégal en raison des circonstances, en particulier en cas de contrariété avec le droit de l'Union. Pour la CJCE, le principe de primauté empêche la formation valable de tout droit national contraire au droit de l'Union : CJCE, Mars 1978, Simmenthal (concernant les directives). Le sursis à exécution : face à une demande de suspension, la CJCE précise que les nationales ont l'obligation de suspendre l'application du droit national contraire au droit communautaire : CJCE, Juin 1990, Factortame. [...]
[...] Aujourd'hui, le PE, comme le Conseil, adopte des actes normatifs. Le PE travaille en commissions, dont une appelée développement régional chargée des questions concernant les CT. L'UE veille à la cohésion régionale selon les NUTS. C'est une façon pour l'UE de reconnaitre que certaines choses se jouent au niveau régional. Le PE va être compétent pour tout ce qui est de la coordination des instruments structurels, pour les relations avec le CdR. Le colégislateur doit avoir conscience de ce qu'il se passe au niveau local La Commission Cela se fait grâce à la Direction générale chargée des politiques régionales de Le Conseil Le problème est qu'au départ, il n'y avait que des représentants de l'autorité centrale et dès lors qu'ils étaient au Conseil, ils traitaient de toutes les compétences. [...]
[...] Le principe de subsidiarité intervient ici car il fait partie des principes qui viennent réguler la répartition des compétences. Avec Lisbonne, il est précisé qu'au sein de l'Etat il y a un niveau local. L'idée est de dire que la conception unitaire n'entraine pas une confiscation des compétences locales. Les élus locaux : ils bénéficient d'un mandat électoral au sein d'une CT, ils ont donc une légitimité démocratique directe. Les responsables politiques devant l'assemblée d'élus : ils bénéficient d'une légitimité démocratique indirecte. Ils sont nommés par le Conseil. [...]
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