Ce document concernant les sources du droit communautaire est relatif au droit issu des décisions de la CJCE ou du TPI, voire aujourd'hui du Tribunal pour la fonction publique européenne et autres chambres juridictionnelles en cours de création, et qui forme la base jurisprudentielle s'imposant également aux autorités communautaires ou nationales.
En effet, le TCE confie à tous ces juges communautaires le soin d'assurer le « respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité » (art. 220), dans le cadre de la compétence d'attribution/d'exception qui leur est reconnue (cf. recours en annulation, en carence, en manquement et en responsabilité, et dans le cadre des renvois préjudiciels).
Il faut souligner l'importance de cette jurisprudence, non seulement quantitative, mais aussi qualitative. En effet, certaines dispositions des traités sont peu claires et ont eu besoin du travail de la CJCE pour prendre forme. Ce fut notamment le cas au début de la CEE, par exemple pour développer les notions de primauté du droit communautaire ou d'applicabilité directe (qui n'existaient pas dans les traités et que le projet de traité constitutionnel a été obligé d'inscrire tel que résultant de la jurisprudence de la Cour).
La jurisprudence a permis également d'interpréter certaines dispositions floues des traités, relatives par exemple à la libre concurrence (interdiction des taxes qui permettaient aux États de maintenir certaines barrières douanières, et définition des mesures d'effet équivalent). C'est par exemple à la suite de l'arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979 qu'a été relancé le processus d'unification du Marché commun pour supprimer tous les obstacles au 2/22 commerce interne, débouchant notamment sur l'AUE de 1986.
Cette jurisprudence communautaire a ainsi bien souvent pris le relais de l'intégration européenne par le droit lorsque le processus était en panne au niveau politique, dans les années 70.
[...] L'effectivité des normes écrites Bien sûr, cette hiérarchie des normes ne vaut que pour des dispositions écrites ayant une valeur juridique, et non pas simplement proclamatoire. La pyramide ne comprend que des normes juridiques, c'est-à-dire des dispositions impératives précises. Ainsi, un règlement pourra être appliqué en priorité devant une disposition du traité qui reste trop vague et ne peut être utilisée par le juge. 9/22 Les actes en questions doivent donc être précis, clairs, inconditionnels et impératifs pour s'inscrire dans la hiérarchie des normes (cf. [...]
[...] Elles s'imposent donc non seulement aux autres institutions communautaires, mais aussi aux 19/22 Etats, c'est-à-dire tant à leurs structures administratives que législatives et judiciaires, et tant au niveau national qu'infra-national. Les destinataires de ce droit jurisprudentiel et par extension toutes personnes physiques et morales sont donc obligées de respecter les décisions de la Cour et de délaisser toute autre interprétation ou tout acte qui y contreviendrait. Ceci découle directement du principe de loyauté et de primauté du droit communautaire en général, et donc de la jurisprudence en particulier. [...]
[...] Il juge les actes présents dans le contexte actuel. Dans d'autres cas, le juge utilise des règles particulières. En premier lieu, le juge va utiliser la méthode systématique. Celle-ci amène le juge à prendre en compte le contexte de la norme, son environnement juridique, le système dans lequel elle se situe. Ainsi, la norme va être mise en relation avec les autres normes, en tenant compte de sa place dans l'édifice. Une norme est en effet toujours contenue dans un cadre (titre, partie, rubrique du traité) et devra être comprise à l'intérieur de ce cadre. [...]
[...] I Le système normatif écrit Le juge communautaire est un juge d'exception. C'est le juge national le juge de droit commun du droit communautaire. Le rôle du juge communautaire est d'assurer une unité jurisprudentielle dans toute l'Union, ce qu'il réalise lors des renvois préjudiciels, et de permettre un contrôle des actes communautaires eux-mêmes, ou de l'activité de l'Etat lorsque les justiciables n'ont pas de voies de recours pour cela. En fait, le juge communautaire est le garant du principe de légalité en droit communautaire, comme le juge national est le garant du principe de légalité en droit national. [...]
[...] 11/22 Ces PGD peuvent également provenir des traités institutifs : c'est le cas du principe de solidarité entre les EM (Commission Italie du 7 février 1973), de la préférence communautaire en matière de PAC (CJCE 13 mars 1968 Beus), de libre circulation des marchandises (Commission c/Italie, juillet 1969), l'égalité entre les personnes, etc. La première partie du TCE intitulée Les principes peut d'ailleurs servir utilement au travail du Juge communautaire dans l'extrapolation de PGD européens. Mais la plus grande source de ces PGD vient des systèmes juridiques des Etats eux-mêmes. [...]
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