Les traités de Rome et les suivants ont conféré à la CE des compétences pouvant avoir des retombées directes ou indirectes sur le plan international, ou pouvant contraindre la souveraineté des États membres dans le domaine international, en application du principe de loyauté. L'article 281 TCE (ex 210) dispose que « La Communauté a la personnalité juridique ».
Ce qui veut dire que la CE dispose d'un patrimoine, de droits et d'obligations, et qu'elle peut prendre des actes juridiques (vendre, acheter, louer des bâtiments, des voitures, embaucher du personnel, adopter des règles qui s'imposent aux États membres, etc.) et être soumise à une responsabilité en droit pour ses agissements. Pendant longtemps, cet article n'a conféré de personnalité juridique que sur le plan interne.
Mais un arrêt célèbre CJCE 31 mars 1971 Commission c/. Conseil (dit AETR), la Cour a étendu cette personnalité juridique aux affaires internationales, au nom de l'effet utile du traité. En effet, pour la bonne exécution des obligations des dispositions du TCE, il faut par nécessité reconnaître un pouvoir international à la Communauté dans les domaines qui le nécessitent.
Ainsi, la Communauté a le pouvoir de prendre des actes juridiques sur la scène internationale : adoption de traités ou conventions, achat, vente,
location, représentation auprès d'institutions, etc. À rebours, les actes internationaux sont à leur tour amenés à exister juridiquement dans le système normatif de la Communauté.
Mais il faut considérer deux aspects dans ce domaine. En effet, le droit conventionnel dont il est question comprend deux sources qu'il faut étudier séparément : la première est relative aux conventions que la Communauté est effectivement amenée à prendre elle-même dans le cadre de ses relations internationales, et plus généralement dans le cadre de son intégration dans l'ordre international.
Mais à côté de ces conventions dites « externes », il faut également réserver une place pour les conventions dites internes, ou infracommunautaires, c'est-à-dire conclues à l'intérieur même de la Communauté soit pour appliquer et développer le droit communautaire, soit dans le cadre des compétences étatiques internationales résiduelles.
[...] Le traité sera pareillement adopté par décision du Conseil après avis du PE. Mais dans certains domaines relevant des compétences partagées (commerce des services culturels, audiovisuels, d'éducation, services sociaux et de santé), l'accord des Etats membres est également nécessaire et les traités sont signés conjointement par la Communauté et les Etats membres (article 133 Cas des accords mixtes Dans les négociations sur le cycle de Doha menée en décembre 2005 par exemple, sur la libéralisation notamment du marché agricole, la France a longtemps critiqué les négociations menées par le Commissaire européen au motif que les propositions qu'il faisait aux Etats-Unis et à l'OMC dépassaient le cadre fixé par le Conseil. [...]
[...] Toutefois, il s'agit bien d'un jeu de dialogue entre les diverses conventions : si les Etats membres restent libres de contracter sur le plan international, et par là accompagner ou développer les politiques d'intégration communautaire le cas échéant, ce droit communautaire s'impose également aux Etats membres sur la base du principe de loyauté, régulièrement rappelé dans les traités (article 10 TCE, article 11 TUE, etc.). [...]
[...] La place occupée par ces traités ou conventions internationales rejoint celle occupée en droit national par les traités. Ces conventions, selon l'article 300 TCE, sont en effet soumises au droit primaire, puisqu'elles doivent respecter le cadre posé par le TCE. La CJCE est, le cas échéant, amenée à se prononcer sur la conformité d'un accord avec le TCE lorsqu'elle est saisie au préalable par le PE, la Commission ou le Conseil ou un Etat membre (article 300 Son avis négatif empêche l'entrée en vigueur du traité négocié, sauf à modifier le traité CE dans les conditions de l'article 48 TUE. [...]
[...] Toutefois, l'article 11 TUE fonde la PESC sur la sauvegarde des valeurs communes le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies Dès lors, les positions et actions communes de la PESC, qui servent ensuite de base à l'action de la Communauté, semblent devoir se conformer aux décisions du Conseil de Sécurité en matière de maintien de la paix. Dans un domaine voisin, si la CE ne fait pas partie du Conseil de l'Europe tout en établissant avec lui des coopérations diverses. Les divers traités adoptés dans le cadre du COE ne s'imposent pas à la CE, pas plus que les sanctions diverses contre les Etats membres ayant violé par exemple la CEDH. Mais le lien entre les deux organisations reste très fort. [...]
[...] Il s'agira alors d'analyser la place de ces différentes conventions dans le système juridique communautaire, et leur régime juridique. I. La reconnaissance des conventions externes Par conventions externes il faut comprendre les conventions et traités signés par un Etat membre avec d'autres Etats membres ou institutions en dehors du cadre communautaire. Se pose à ce niveau essentiellement un problème de compatibilité entre ces traités et le droit communautaire. Deux cas de figure se présentent, selon que ledit traité est conclu après l'entrée en vigueur du TCE ou antérieurement Les problèmes posés en la matière sont envisagés par l'article 307 TCE (ex 234). [...]
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