Le système européen est le seul système ou un juge peut attaquer un État, sous le recours d'un individu. Ce système à l'échelle d'un continent est le seul système transnational d'exécution de décision contre un État. Le dispositif interaméricain qui peut sembler similaire n'a pas d'organe exécutoire, donc il peut faire pression sur les États, mais il ne peut pas faire exécuter une décision obligatoire, contrairement au système européen.
Ce système européen transnational dispose d'une forte symbolique démocratique. C'est une des grandes évolutions majeures de tous les pays d'Europe. L'Europe communautaire, l'Union européenne, est plus tardive que l'Europe conventionnelle. Elle ne pouvait pas ignorer la question de justice et liberté.
Une jurisprudence s'est construite petit à petit sur les droits et libertés, mais ce n'est pas encore un système véritablement effectif, car si le droit communautaire n'est pas en cause la juridiction ne peut rien faire.
Ce n'est pas encore une juridiction généraliste, bien que lors de la tentative de création de constitution pour l'Union européenne la question ait été abordée dans le Titre 2 du traité, à travers la charte des droits fondamentaux. La charte sociale européenne complète la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), mais c'est un complément, puisque dans la CEDH ce sont des droits civils et politiques qui sont consacrés.
C'est grâce à une homogénéité de culture et d'histoire que le dispositif de la CEDH s'est mis en place. Le véritable obstacle était en fait la souveraineté des États. Chaque État est souverain. Le problème s'est aussi posé pour la justice. Le fait d'avoir une convention transnationale transgresse la souveraineté des États. Le droit conventionnel apparaît empreint d'un grand réalisme, d'un compromis entre l'efficacité et le respect de la souveraineté des États.
Les principes directeurs sont donc marqués par la recherche du compromis, entre l'effectivité du dispositif et le respect de la souveraineté des États. C'est un principe d'équilibre qui caractérise ce dispositif. La CEDH de 1950 consacre l'expression d'une solidarité entre États à l'échelle européenne.
Les Etats qui vont s'engager dans ce dispositif vont accepter un contrôle d'un nouveau genre, supranational, par un juge externe, prévu par le traité, décidé en Conseil de l'Europe, qui comprend aujourd'hui 45 pays.
Aujourd'hui l'appartenance au Conseil de l'Europe implique l'acceptation du principe CEDH, alors qu'avant ce n'était pas obligatoire, ce qui était le cas de la France qui a attendu 1974 pour accepter le dispositif CEDH. Cette acceptation exprime une certaine solidarité. Les états en s'engageant marquent leur attachement commun aux valeurs que met en avant la CEDH. C'est le respect de droits fondamentaux qui font partie d'un patrimoine commun de ces pays européens.
[...] La cour comprend un nombre de juges égal à celui des états-membres. Il y a 45 états-membres donc 45 juges. La procédure de désignation des juges a évolué avec la réforme du protocole 11. À l'origine, chaque état présenté un juge et il était élu. Avec la réforme, on a voulu que l'état ne soit pas directement lié à la désignation du juge. Il y a désormais une présentation de candidat par chaque état, trois candidats sont proposés par l'état, qui sont choisis de manière discrétionnaire. [...]
[...] Cette possibilité de renouvellement est un obstacle à l'impartialité. Il y a un risque de moindre légitimité il aurait mieux valu un mandat plus long et non renouvelable. Il y a eu aussi dans la réforme une limite d'âge, fixée à 70 ans. En termes d'indépendance, il est peut-être préférable d'avoir un juge plus âgé, car un juge plus jeune pense à sa reconversion, ce qui peut influer dans son travail et qu'il ne sera pas totalement impartial. C'est la cour elle-même qui élit son président et les vices présidents La structure. [...]
[...] La cour ne se limite pas au lien de parenté, elle va vers le lien effectif, qu'il y ait ou non cohabitation. La cour a fixé des limites car elle n'a pas pris position quant à un droit aux mariages des homosexuels. A. La constitution de la famille. Essentiellement ce sont deux grands domaines contentieux qui sont ici au cœur de cette problématique. C'est d'abord la question du droit au mariage, c'est ensuite les rapports entre famille légitime et famille naturelle, arrêt Marckx. Le droit au mariage. Conception extensive du droit au mariage, en s'arrêtant au homosexuels. [...]
[...] C'est une constante de la jurisprudence européenne. Affaire qui concerne la France Fraissoz et Roire, du 21 janvier 1999, qui concernait le Canard Enchaîné qui avait mis en cause les revenus considérables que le Président de PSA percevait, et avait publié un avis d'imposition de cet homme. Il y avait donc eu des poursuites et la justice française avait sanctionné la publication, en considérant que ce document ayant été obtenu de manière frauduleuse portait atteinte à la vie privée. L'affaire a été portée devant la CEDH, et la France va être condamnée. [...]
[...] Il y avait à l'origine deux possibilités de saisir la cour : la saisine étatique, la requête des états qui allaient attaquer d'autres états et la saisine individuelle, où les individus sont à l'origine de la requête. Chacun des états peut saisir la cour pour tout manquement qu'il croira pouvoir imputer à un autre état. C'est un système de garantie collective ou chaque état peut faire jouer le mécanisme collectivement. Mais ce droit de recours étatique représente une certaine forme d'ingérence dans les affaires d'un autre état en matière de droits de l'homme. La crainte de représailles a largement limité le jeu de ce dispositif. [...]
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