Cours de droit communautaire traitant les institutions de l'Union et des communautés européennes ainsi que les différents traités constitutifs de l'Union européenne et du rôle des institutions.
[...] Toutefois, si pour les trois premiers, les douze se sont donnés les moyens de leurs ambitions en permettant à la CEE de légiférer, la libre circulation des personnes, elle, ne relève pas de la compétence communautaire. Cet objectif ne pouvait donc être réalisé que dans le cadre de la coopération intergouvernementale. Autrement dit seules des négociations entre instances nationales pouvaient établir cette liberté. Entre juin 1985 et juin 1990, cinq Etats signaient l'accord, puis la convention de Schengen (convention sur la libre circulation des personnes). Puis l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal rejoignaient la France, l'Allemagne et les trois pays du Bénélux. [...]
[...] Certains auteurs estiment toutefois (ex : P. Manin), qu'il existe un droit de retrait implicite en raison de la nature de certaines dispositions du traité de l'UE. En effet, dans l'art. F1 du traité sur l'UE, il est indiqué que l'identité nationale des Etats membres doit être respectée. Dès lors, il semblerait que si cette condition n'est plus respectée, c'est à dire en cas d'incompatibilité fondamentale entre l'action de l'Union et les volontés d'un Etat membre, l'Etat concerné puisse se retirer. [...]
[...] ?Les décisions de mise en œuvre des actions et des positions communes et les décisions prises sur la base d'une stratégie commune peuvent, sur décision unanime du Conseil, être prises à la majorité qualifiée. Un Etat peut néanmoins toujours invoquer des raisons de politique nationale importante. Dans ce cas, le processus de décision doit être arrêté et les Etats représentant une majorité qualifiée ne peuvent débloquer la situation qu'en saisissant le Conseil européen qui devra alors statuer à l'unanimité (art TUE). [...]
[...] En fait, c'est ni plus ni moins le principe de la primauté du droit communautaire qui s'applique. Le maintien de la compétence des Etats membres s'exerce donc dans le respect de ce principe fondamental. Leur autonomie législative et réglementaire est, par conséquent, très diminuée.» C'est la raison pour laquelle, comme nous le verrons, les Etats ont fait figurer le principe de subsidiarité dans le traité de Maastricht. En cas de compétence partagée, les Etats doivent coopérer avec la Communauté. Les autorités nationales agissent soit parallèlement à l'action des institutions soit conjointement avec elles dans le respect du droit communautaire originaire et dérivé. [...]
[...] Les accords conclus par la Commission seule. Selon l'article 300 CE, il appartient au Conseil de conclure les accords internationaux sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine La Commission serait donc compétente pour conclure seule certains accords. Elle ne peut, en fait, conclure que des accords techniques dits accords administratifs. La Cour de justice a ainsi annulé pour incompétence une décision de la Commission portant conclusion d'un accord en 1991 avec les Etats Unis sur l'application du droit de la concurrence au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accord administratif (CJCE 9 Août 1994, France Commission, Aff. [...]
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