Le marché intérieur se compose des grands principes de base des libertés économiques : circulation, règles sur la liberté de la concurrence, règles qui ne sont plus aujourd'hui strictement cantonnées aux 27 états membres, mais qui concernent tous ceux qui sont dans l'espace économique européen, créé en 92 par le Traité Porto (existe depuis le 1er janvier 94 et réunit les 27 États membres et 3 états européens non membres, mais membres de l'organisation AELE : Norvège, Islande, Liechtenstein). L'objet de l'Espace Economique Européen est d'étendre à ces trois non membres les acquis du marché intérieur : libre circulation, libre concurrence… Ainsi un Norvégien a le même droit de circuler dans l'ensemble de l'UE qu'un ressortissant communautaire.
Le cadre juridique que constitue le marché intérieur a pour objet de garantir que le marché européen est bien un espace intégré, régi par des règles communes, une absence de toute discrimination nationale concernant les personnes physiques et morales. Tous les ressortissants des États Membres ont exactement les mêmes droits et obligations dans le marché intérieur, sauf des exceptions formellement énoncées par le droit européen.
[...] Chapitre 1 : Le régime applicable aux entreprises I. Les règles de fond Ce sont celles qui édictent les obligations imposées aux entreprises de ne pas adopter de comportement risquant de fausser le libre jeu de la concurrence. Le Traité de Rome va instaurer un contrôle du comportement des entreprises. Comme ce contrôle, selon la Commission, va se révéler insuffisant, on va par la suite créer le contrôle de structure des entreprises, appelé contrôle des concentrations. Ces règles de fond pour être respectées doivent être sanctionnées. [...]
[...] L'existence de ces entreprises publiques peut fausser les règles de la concurrence si elles ont des droits particuliers par rapport aux entreprises privées. Ce sont surtout des droits exclusifs de droit de production ou de commercialisation, il s'agit donc de situations de monopoles que le droit européen doit régler. Le deuxième problème concerne les aides financières qui prennent des formes différentes et par lesquelles une personne publique peut donner un soutien financier à une entreprise publique ou privée, de telle sorte que le bénéficiaire est avantagé par rapport à ceux qui n'ont pas un tel soutien. [...]
[...] La Commission engage donc un recours en manquement contre l'Italie, COMMISSION CONTRE Italie 2002 : la Cour de Justice condamne l'obstination de la législation italienne à faire poser la charge de la preuve exclusivement sur le demandeur et sous une seule forme exigée. Au nom de l'autonomie procédurale, c'est le juge qui statue souverainement sur le montant de la réparation qui est due. Il cherche à savoir si les entreprises ont perdu de l'argent, il peut selon les cas accorder une indemnité qui peut être différente. [...]
[...] Mais si une entreprise le vend à prix bas sur son propre marché, il faut reconstruire un prix qui représente la valeur normale du produit : on est dans le subjectivisme, il y a donc contestation. La première méthode consiste à calculer le coût de revient normal dans le pays de l'exportation (main d'ouvre, matières premières, autres taxes, bénéfice raisonnable pour l'exportateur). Cela fait beaucoup d'éléments qui peuvent prêter à contestation. Si cette méthode est trop difficile, on prend comme référence le prix des exportations de l'État à destination d'un autre pays tiers comparable à la communauté. [...]
[...] Ainsi, l'Italie poursuivie invoque un argument pour sa défense : elle considère que ce n'est pas une taxe, c'est une redevance pour service rendu aux entreprises italiennes. Une taxe d'effet équivalent aux droits de douane doit exercer le même effet restrictif sur les échanges que les droits de douane. Chaque paiement réalisé lorsqu'un produit franchit une frontière est considéré comme une taxe d'effet équivalent. La Cour de Justice considère que deux éléments différencient la taxe d'effet équivalent aux droits de douane : - C'est une taxe qui exerce un effet restrictif - Cette taxe est perçue à l'occasion du franchissement d'une frontière La cour conclut que quelle que soit la modestie du montant de la taxe litigieuse, la taxe doit être considérée comme une taxe d'effet équivalent aux droits de douane, l'Italie doit donc la supprimer. [...]
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