Cours de droit privé européen des droits de l'homme, article 24 de la CEDH, droit à la liberté, arrêt Nicolo, arrêt Marckx contre Belgique, arrêt Broniowski contre Pologne, arrêt Tomasi contre France, loi du 10 juillet 1991, arrêt Mazurek, arrêt Gardelieu, article 2 de la CESDH, contrôle judiciaire, principe de proportionnalité, droit à la vie, avortement, droit à la mort, esclavage
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) a été signée à Rome le 4 novembre 1950. Il est entré en vigueur le 3 septembre 1953, alors que la France ne l'a ratifié que le 3 avril 1974. Ce texte est l'un des plus connus en tant que traité, il a été élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe. La notoriété de ce texte ne tient pas véritablement à son contenu, puisque la Convention se contente d'énumérer un ensemble de droits et de libertés fondamentaux, finalement sa notoriété découle des personnes qui en sont bénéficiaires et surtout des mécanismes de protection qui ont été mis en place et qui sont relativement uniques au monde, c'est-à-dire l'idée d'instaurer un organe juridictionnel de contrôle qu'est la Cour européenne des droits de l'Homme qui siège à Strasbourg (CEDH).
En vertu de l'article 24 de la Convention, toute personne qui se trouve placée sous la juridiction d'un Etat partie à la Convention et qui prétend avoir subi une violation d'un de ses droits garantis par la Convention est habilitée à introduire un recours individuel contre l'État défendeur, et ce devant la CEDH. On peut donc dire que cette Cour constitue la garantie juridictionnelle de la Convention sans laquelle le respect de ce texte par les États parties serait totalement illusoire. En effet, la Cour remplit une fonction fondamentale et essentielle, celle d'interprétation du texte conventionnel.
[...] Dans son § l'article 9 dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au regard de ces deux paragraphes, l'article 9 opère une distinction. Le droit d'avoir des convictions bénéficie d'une protection absolue, en revanche le droit de manifester ses convictions ou sa religion est susceptible de limitation. § 1 : Le droit d'avoir des convictions L'article 9 de la Convention intéresse prioritairement la liberté religieuse, mais il vise d'après la CEDH plus largement la liberté de penser et de conscience qui représente l'une des assises d'une société démocratique. [...]
[...] Il faut selon la Cour néanmoins que l'opposition au service militaire soit motivée par un conflit grave et insurmontable entre l'obligation de servir l'armée et la conscience d'une personne ou ses convictions profondes et sincères de nature religieuse ou autres. Par ailleurs, lorsque le droit national l'admet l'article 9 qui doit être interprété à la lumière de l'article 4 § 3 traitant de l'interdiction du travail forcé ne saurait légitimer le droit d'être exempté d'un service civil de substitution. En revanche, dans un arrêt Lang Autriche du 19 mars 2009, la Cour a conclu à un constat de violation de l'article 14 combiné avec l'article 9 au sujet d'un témoin de Jéhovah qui n'avait pas été exempté de services militaires et civils de remplacement alors que la loi autrichienne prévoyait une telle exemption pour les membres d'autres organisations religieuses. [...]
[...] De même, cette proportionnalité conduit la Cour à une hiérarchisation des motifs prohibés de discrimination. La marge d'appréciation des États La Cour reconnaît que les États jouissent d'une marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations justifient des distinctions de traitement juridique. La marge d'appréciation des États varie selon les circonstances, le domaine, le contexte. D'ailleurs, la Cour prend en compte la présence ou non de dénominateurs communs aux systèmes juridiques des États membres. [...]
[...] Dans cet ouvrage, l'auteur entendait souligner l'incompatibilité de la civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique donnée. La Cour européenne valide la condamnation de l'auteur pour délit de provocation à la haine et à la violence, car elle considère que les propos utilisés dans l'ouvrage avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet, d'autant plus que l'auteur utilisait un langage militaire et que la communauté visée était désignée comme l'ennemi principal, qu'enfin l'idée de l'auteur était d'amener les lecteurs à partager la solution qu'il préconisait, celle d'une guerre de reconquête ethnique. [...]
[...] La Cour considère que la détention d'une personne âgée n'est pas en soi contraire à l'article mais l'état de santé de l'individu dont l'âge avancé est un facteur aggravant peut être pris en considération et justifier une mesure de libération. C'est ainsi que la Cour européenne dans un arrêt du 7 juin 2001 n'a pas condamné la France pour la détention de Maurice Papon considérant qu'en l'espèce la situation de ce dernier n'atteignait pas le niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 dès lors que les autorités françaises ont satisfait à leur obligation de fournir les soins médicaux rendus nécessaires par son état. En revanche, la France a été condamnée dans d'autres affaires. [...]
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