Cours de droit social international et européen portant sur les conflits de juridiction. Etude de la détermination de la compétence en matière de contrat de travail, des clauses sur la compétence dans les contrats de travail ainsi que de la reconnaissance et exécution des décisions.
[...] Il y a un mécanisme de reconnaissance automatique. En principe pour faire reconnaître une décision dans un autre pays, il faut une procédure d'exéquatur : elle permet de donner force exécutive d'une décision à l'étranger en France. Elle existe toujours en droit communautaire, mais a connu un fort allègement car depuis le Règlement 2000, elle est quasi automatique. Si le jugement parait très choquant, il est interdit au juge français de soulever les motifs de non reconnaissance. On est obligé d'exéquaturer la décision. [...]
[...] Donc l'option est triple. L'employeur, lui, n'a qu'une seule possibilité. II) les clauses sur la compétence dans les contrats de travail Les parties peuvent –elles dans le contrat de travail attribuer d'avance compétence aux tribunaux d'un pays déterminé, autre que celui désigné par les règles de compétence internationale ? C'est la question de la validité des clauses attributives de juridictions. Peuvent elles aussi décider de soumettre leurs futurs différends à l'arbitrage en insérant dans le contrat une clause compromissoire ? [...]
[...] différence de traitement entre travailleurs et employeurs. La difficulté vient de ce que le contrat de travail est un contrat. Il unit une partie faible et l'employeur (état de subordination). La Convention de Bruxelles qui lie les Etats Membres de la Communauté Européenne dans sa rédaction initiale du 27/09/1968 ne comportait aucune disposition propre au droit du travail. C'est donc devenu peu satisfaisant, car il fallait que le salarié puisse saisir un tribunal proche de son centre de vie. Si le seul tribunal est éloigné, il n'assignera pas car les coûts sont élevés. [...]
[...] C'est donc un choix de protection politique du travailleur qui est la partie faible. Quelle est cette inégalité ? le travailleur agit, il a le choix. Il peut saisir ou bien le tribunal du domicile du défendeur ou bien le tribunal du lieu d'exécution du travail. C'est selon son intérêt. En pratique, c'est le tribunal le plus proche de sa situation. Mais ce peut être un raisonnement : le tribunal Allemand a par exemple la réputation de donner plus de dommages et intérêts que le belge ou inversement. [...]
[...] En gros, maintenant elles sont interdites En fait le Règlement dit que ce n'est pas opposable au salarié sauf dans 2 cas : Quand la clause est postérieure au règlement du différend. Ici le litige est déjà né. En pratique c'est très rare. Hypothèse où c'est le travailleur lui-même qui l'invoque : on peut faire ça à l'encontre du salarié, mais le salarié peut l'opposer à l'employeur si c'est dans son intérêt. Donc ces exceptions sont tellement limitées, que c'est toujours la règle principale qui s'applique. Le droit international privé Il joue dans l'hypothèse de la clause d'arbitrage. C'est en dehors du champ d'application du Règlement. [...]
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