La Cour utilise la formule « la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui ».
Cette interprétation dynamique et progressiste permet à la Cour d'étendre les champs d'application des dispositions de la Convention et de garantir une meilleure effectivité des droits.
Les droits doivent toujours être « concrets et effectifs ».
La Cour prend en compte l'évolution des conditions de vie pour opérer d'importants revirements de jurisprudence mais elle doit pouvoir concilier interprétation évolutive de la Convention seulement en ce qu'elle tend à rendre la garantie des droits plus effective sinon elle va à l'encontre du principe de prééminence du droit qui va de pair avec le principe de sécurité juridique qui disparaît avec les revirements de jurisprudence trop brusque (...)
[...] Violation de l'article 2 pour insuffisance de l'enquête conséquente à l'attentat. Il arrive parfois que la Cour se place sur le terrain des obligations positives alors qu'elle aurait très bien pu se placer sur celui des obligations négatives. CEDH GC 13 février 2003 Odièvre contre France La requérante est une enfant née sous X en 1965. Elle a droit à consulter le dossier d'ancien pupille de l'Etat et s'aperçoit qu'elle a des frères. Elle demande des renseignements aux autorités sur ses frères. [...]
[...] Dans l'arrêt Goodwin, la Cour reconsidère le système britannique de l'enregistrement des naissances. : Il est d'une importance cruciale que la CEDH rende les garanties concrètes et effectives : Elle analyse la situation de l'Etat contractant pour évaluer, à la lumière des conditions d'aujourd'hui, quelles sont les règles qui s'imposent aujourd'hui. La requérante prétend qu'elle a subi une conversion sexuelle prise en charge par le service national de la santé. Elle a une vie de femme mais demeure un homme sur le plan juridique. [...]
[...] Désormais, les requérants peuvent saisir la Cour pour se plaindre non pas d'une ingérence active dans l'un des droits de la CEDH mais d'une ingérence passive, une inaction d'un Etat. La Cour considère que le respect effectif de la vie privée imposait de rendre le moyen de saisir un tribunal pour une séparation de corps effectivement accessible. Depuis cet arrêt, la Cour reconnaît plusieurs obligations positives : article et Il n'y a aucune limitation en la matière. Dans de nombreux arrêts, la Cour se refuse à élaborer une théorie générale des obligations positives de nature à découler de la Convention. [...]
[...] Elle intente une action devant le TGI pour que soit levé le secret de sa naissance. Refusé. Elle saisit la CEDH pour violation de l'article 8 pour n'avoir pas eu d'éléments sur sa famille. Elle n'a donc pas pu réécrire son histoire personnelle. L'affaire pose un problème juridique inédit. La 3ème chambre se dessaisit au profit de la GC. La cour se pose la question de savoir si le litige est relatif à l'article 8 CEDH. Elle rappelle les principes de CEDH 7 février 2002 MIKULIC contre Croatie qui précise que le droit de connaître ses origine participe du droit au développement personnel et est donc relatif au droit au respect de la vie privée. [...]
[...] Il est impossible de concilier les droits de la mère et ceux de l'enfant. La GC conclut que la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation. Elle considère que par sa législation, la France tente d'atteindre un équilibre suffisant. Elle juge par 10 voix contre 7 que l'article 8 n'a pas été violé en l'espèce. Cet arrêt est critiquable pour différentes raisons : pas d'explication sur le raisonnement tenu, la motivation de la Cour est assez incohérente (argumentations de chacun des juges ayant voté pour la non violation de l'article 8). [...]
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