Le système européen est le seul système ou un juge peut attaquer un État, sous le recours d'un individu. Ce système à l'échelle d'un continent est le seul système transnational d'exécution de décision contre un Etat. Le dispositif interaméricain qui peut sembler similaire n'a pas d'organe exécutoire, donc il peut faire pression sur les États, mais il ne peut pas faire exécuter une décision obligatoire, contrairement au système européen.
Ce système européen transnational dispose d'une forte symbolique démocratique. C'est une des grandes évolutions majeures de tous les pays d'Europe.
L'Europe communautaire, l'Union européenne, est plus tardive que l'Europe conventionnelle. Elle ne pouvait pas ignorer la question de justice et liberté. Une jurisprudence s'est construite petit à petit sur les droits et liberté, mais ce n'est pas encore un système véritablement effectif, car si le droit communautaire n'est pas en cause la juridiction ne peut rien faire. C'est n'est pas encore une juridiction généraliste, bien que lors de la tentative de création de constitution pour l'Union européenne la question ait été abordée dans le Titre 2 du traité, à travers la charte des droits fondamentaux.
La charte sociale européenne complète la CEDH, mais c'est un complément, puisque dans la CEDH ce sont des droits civils et politiques qui sont consacrés (...)
[...] La cour augmente la pression sur les états, elle estime qu'il incombe à l'état de modifier sa législation. L'état doit exécuter en profondeur la décision de la cour. La cour de Strasbourg considère que les juges nationaux vont avoir une responsabilité d'écarter immédiatement la loi interne contraire à la convention. Dans l'attente de la modification de la législation, la loi qui a été jugée incompatible ne pourra pas être appliquée. Les juges nationaux doivent appliquer la décision de la jurisprudence européenne. Ils doivent l'intégrer immédiatement dans le droit national, en attendant que la législation soit réformée. [...]
[...] La définition européenne de cette liberté va être modulée selon que cette liberté est exercée par des nationaux et des étrangers. La portée de la liberté d'aller et de venir. Le droit d'entrer et de demeurer. Ce droit bénéficie au ressortissant de l'UE, s'ils sont dans l'UE et aux nationaux. Les étrangers non ressortissant ne peuvent pas y entrer. Les états peuvent expulser un étranger mais pas un national. Intervention du protocole 4 rattaché à a CEDH, notamment les articles Ces dispositions vont organiser un nombre de garantie pour ces étrangers, donc il y a un encadrement des compétences. [...]
[...] Face à cette force de pénétration de la convention dans les ordres nationaux, vus par les états comme une agression, il fallait la recherche d'un équilibre entre la protection des droits de l'homme et la souveraineté des Etats. B. La recherche d'un équilibre entre la protection des droits de l'homme et la souveraineté des Etats. L'affirmation de subsidiarité du mécanisme de protection. Il faut laisser au juge national la compétence prioritaire dans l'application de la convention. C'est un principe qui est incontournable sous peine de voir les recours devant la cour se multiplier. On a affirmé la compétence prioritaire du juge national. L'essentiel de la jurisprudence de la cour se trouve dans les jurisprudences nationales. [...]
[...] On est parti d'actes qui vont gravement porté atteinte à l'intégrité physique. Dans l'art Kurt, la cour a considéré que la disparition d'une personne pouvait être un traitement inhumain infligé aux proches parents de cette personne, en raison de la nature de la relation. On a jugé que l'incendie volontaire de maison d'habitation dans des villages kurdes par l'armée turque constituait également un traitement inhumain. L'extension ne touche pas directement l'intégrité physique des personnes, mais c'est tellement grave que l'on peut faire l'extension à la notion de traitement inhumain. [...]
[...] D'un point de vue comparé l'expérience européenne montre aujourd'hui une grande progression de la compatibilité des exigences européennes et nationales, parce que la cour est respectée et qu'il y a une dynamique entre les états, qui font le nécessaire pour parvenir à cette compatibilité. Deuxième Partie Les droits protégés. Chapitre préliminaire : le champ des droits protégés. Les droits reconnus par la convention sont essentiellement des droits libertés, la première génération des droits de l'homme en France, de 1789. A. Les droits intangibles et les droits conditionnels. [...]
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