Contentieux de la légalité, droit de l'Union européenne, Etats membres, traité de Nice, recours en annulation, article 263 du TFUE, incompétence, ordre public, légalité communautaire, article 277 du TFUE
À côté de ce rôle de droit commun des juges des États membres existent des juges et des juridictions de l'Union européenne. Longtemps, cela s'est limité à la Cour de justice des communautés européennes, puis l'Acte unique a permis d'adjoindre à la Cour le "Tribunal de première instance" et le Traité de Nice a ensuite permis la création de juridictions spécialisées, ce qui a été fait, le 2 novembre 2004 avec la création du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. C'est donc l'ensemble de ces trois instances qui forme désormais la "juridiction de l'Union", et le traité de Lisbonne caractérise bien cette unité en désignant l'ensemble des trois instances par l'appellation "Cour de justice de l'Union", qui regroupe la "Cour de justice", le "Tribunal", et le "Tribunal de la fonction publique de l'Union".
[...] Il repose sur trois procédures, auxquelles on peut ajouter la question préjudicielle en appréciation de validité, malgré son objet principal de recherche d'uniformité, qui, à ce titre, est envisagée plus loin. Le recours en annulation (article 263 TFUE) Il consiste à demander l'annulation d'un acte de l'Union pour illégalité, et à l'image de l'approche classique du recours pour excès de pouvoir français (lequel a constitué un incontestable modèle pour dessiner les contours de ce recours en annulation), on peut distinguer les conditions de recevabilité et les cas d'ouverture. Les conditions de recevabilité Il y a bien sûr d'abord des conditions de stricte procédure. [...]
[...] Les moyens de légalité interne La violation de la légalité communautaire : c'est un contrôle des motifs de l'acte et la légalité envisagée repose sur les traités, les accords externes, les droits dérivés, les actes interinstitutionnels et les principes généraux de droit communautaire. Ce contrôle porte sur la non-application du droit, l'erreur dans l'application du droit (erreur de fait, que ce soit l'existence matérielle des faits ou la qualification juridique des faits, et erreur de droit), et le contrôle va parfois jusqu'à l'adéquation entre les moyens et l'objectif. [...]
[...] Par exemple, pour une décision de réduction d'un concours financier FSE adressée à un État membre, le bénéficiaire des fonds est concerné : TPI 12 janvier 1995 ; Eugenio Branco ; aff T 85/94. Les cas d'ouverture Le système, construit sur le modèle du recours pour excès de pouvoir du droit administratif français, comprend les mêmes cas d'ouverture, se répartissant en moyens de légalité externe (incompétence, vice de forme) et interne (violation de la légalité communautaire et détournement de pouvoir). Les moyens de légalité externe L'incompétence : moyen d'ordre public, mais peu invoqué indépendamment de la violation de la légalité communautaire , elle existe sous ses formes habituelles. [...]
[...] Les conditions relatives au requérant On distingue trois catégories de requérants. Les requérants privilégiés : c'est à dire, n'ayant pas à prouver un intérêt à agir particulier, en tant que gardiens objectifs de la légalité communautaire, sont la Commission, le Conseil, et les états membres. Il faut enfin envisager la situation des requérants particuliers : dans le cadre CECA, il s'agissait des entreprises du secteur charbon/acier, ce qui n'était pas susceptible de donner lieu à des saisines pléthoriques, d'où la relative ouverture du recours. [...]
[...] Le délai pour agir est bref : 1 mois dans le cadre CECA (pour mémoire) mois pour les traités de Rome et de Lisbonne, à partir de la publication ou de la notification de l'acte. Les conditions relatives à l'acte attaqué Ces conditions sont à situer sur deux plans. Initialement les traités prévoyaient le recours en annulation à l'encontre des décisions et recommandations de la Haute Autorité et des délibérations de l'Assemblée et du Conseil (articles 33 et 38 CECA) , et surtout, pour les traités de Rome, les actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis (articles 173 CEE et 146 CEEA) . [...]
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