Contentieux de l'indemnité, droit européen, UE Union Européenne, responsabilité contractuelle, juge communautaire, clause compromissoire, Etats membres, responsabilité de l'État, article 340 du TFUE, préjudice
La responsabilité contractuelle des Communautés est largement déterminée par la loi applicable au contrat, de deux manières. D'une part le juge communautaire n'est compétent pour en connaître que si le contrat comporte une clause compromissoire le prévoyant expressément (sinon, c'est le juge national) ; d'autre part, même en cas de compétence juridictionnelle communautaire, le droit applicable en vertu de la volonté des contractants peut être tel ou tel droit national. On comprend donc que le droit communautaire de la responsabilité contractuelle ne se soit guère développé ou précisé. Donc, ce contentieux communautaire de l'indemnité est essentiellement constitué par le régime de la responsabilité extracontractuelle.
[...] L'autorité nationale d'exécution ou l'autorité originaire, l'Union ? En cas d'exécution nationale irrégulière d'un acte communautaire régulier, pas d'action possible contre l'Union. C'est la responsabilité de l'État qu'il faut mettre en cause devant le juge national. En cas d'exécution nationale régulière d'un acte de l'Union irrégulier, illégal, la situation est un peu plus complexe. Le principe est que l'action en responsabilité n'est alors recevable que devant le juge européen et à l'encontre de l'Union. En cas de cumul de faute nationale et communautaire, par exemple quand l'administration nationale prend une décision contraire au droit communautaire, mais que la Commission approuve ces mesures expressément, l'action en responsabilité est possible à l'encontre de l'Union, mais de manière subsidiaire au sens où la victime doit d'abord agir au niveau national, contre l'État, ce qui permet de déterminer la part de responsabilité de l'État. [...]
[...] La solution est simple s'il y a eu, avant le recours en indemnité, une annulation, ou une constatation de carence, ou une invalidation préjudicielle. Cinquième point, la question du champ de compétence de la Cour : si la Cour, depuis le traité d'Amsterdam, pouvait connaître certains recours concernant le 3° pilier, ce n'est pas le cas s'agissant du recours en indemnité (absent de la liste de l'article 35UE). Incompétence de la Cour quant à la responsabilité qui pourrait donc découler de positions communes situées dans les Titres V et VI du TUE. [...]
[...] Le plus souvent, ce sera en effet dans l'exercice des fonctions que l'agent, s'il est identifiable, aura pu causer un dommage. La Cour a cependant retenu une conception, exigeante ici. Pour que ce soit dans l'exercice des fonctions , il faut que l'acte dommageable constitue le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions , en vertu d'un rapport direct et interne CJCE 10/07/69, Sayag, 9/69. États membres et Union C'est un cas de figure fréquent. Acte de l'Union, exécution par les autorités d'un État membre . dommage, préjudice. Contre qui agir ? [...]
[...] Il n'y a pas de monopole de la Commission, au titre de sa vocation de représentation de la Communauté : l'action est dirigée contre l'institution, ou les institutions qui sont à l'origine du fait générateur de responsabilités. Quid des relations avec le contentieux de la légalité ? Le problème est évident : il mérite d'être précisé, car agir en indemnité peut apparaître plus facile et plus intéressant pour le requérant (on a souligné l'accès étriqué des particuliers au recours en annulation spécialement), alors qu'est en fait en cause un problème de légalité. [...]
[...] Donc, ce contentieux communautaire de l'indemnité est essentiellement constitué par le régime de la responsabilité extracontractuelle. C'est là une question délicate, pour deux raisons. D'une part, c'est en soi un problème complexe que d'envisager la responsabilité des pouvoirs publics (les institutions et leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions), notamment pour la prise d'actes normatifs. Les conditions de recevabilité du recours en responsabilité On se bornera à indiquer 5 points ici : Le délai est de 5 ans à partir du fait donnant lieu à indemnité sous réserve qu'il y ait concrétisation du dommage et connaissance effective de ce dommage. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture