Dans le Traité de fusion de 1965, le Conseil est formé par les représentants des Etats membres. Chaque gouvernement y délègue un de ses membres. On a peu à peu évolué. A l'art 16 TUE de Lisbonne, on dit que le Conseil est composé d'un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l'Etat membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
Cette présentation dit l'évolution des mentalités et de la composition du Conseil. A l'origine, les rédacteurs voulaient que le Conseil soit une institution de rang ministériel. Le fait que ce soit une institution d'un tel rang a amené certains à considérer que le Conseil est un organe purement intergouvernemental ou purement politique.
Arrêt CJCE 1979 Italie c/ Conseil : L'Italie a voté en faveur d'un acte de droit dérivé au sein du Conseil. Par la suite, elle a voulu introduire un recours contre cet acte qui avait été adopté. Le recours a été jugé recevable par la Cour au motif qu'il faut distinguer le membre du Conseil de l'Etat.
Cette formulation a pour but de permettre aux Etats de faire siéger au Conseil les membres d'exécutifs infra étatiques. Par exemple, des membres de Länder Allemands… A partir de Maastricht, les compétences européennes se développent, notamment, dans des domaines tels que l'éducation, la recherche, qui, au sein des Etats, appartiennent, par exemple, aux Etats fédérés ou aux collectivités locales. La compensation est donc de dire qu'on permet l'extension des compétences, mais on laisse une possible représentation des collectivités au sein du Conseil.
[...] Maintenant dans le cadre de Lisbonne il existe des cas supplémentaires de recours à la majorité qualifiée telle que la circulation des étrangers La pratique institutionnelle : Les règles infléchies ont été contrariées par la pratique institutionnelle. En 1965-1966, la politique de la chaise vide pratiquée par le gouvernement Français. La France dénonce les atteintes à la souveraineté qui résulteraient, selon elle, du passage à la majorité qualifiée. En guise de protestation elle ne participe plus aux réunions du Conseil. Cette crise se dénoue partiellement grâce au compromis de Luxembourg en date du 29 janvier 1966. [...]
[...] Dans ce cas, les États doivent débattre au Conseil pour parvenir à une solution dans un délai raisonnable. C'est ce qu'indique une des déclarations annexées au traité. Il s'agit d'un engagement politique et on peut s'interroger sur le délai raisonnable. - À partir de 2017 : La règle de la double majorité (55 et 65 devient obligatoire, on ne peut plus revenir au système de pondération des voies héritées du traité de Nice. Mais la encore, on continu de rendre possible le processus Ioannina en abaissant le seuil nécessaire. [...]
[...] - Les points B : Ici, il y a des difficultés donc seul le Conseil peut essayer de résoudre le problème. Si la discussion aboutie au Conseil, il peut y avoir débat, mais aussi vote, sinon le texte est renvoyé devant l'un des nombreux groupes d'experts chargés d'élaborer les textes. On a l'idée que le COREPER est un organe qui permet aux hauts fonctionnaires de supplanter les responsables politiques, de décider son contrôle du pouvoir politique. Le problème est qu'il y a beaucoup de textes à faire passer. [...]
[...] Le secrétariat assure le bon déroulement des travaux du Conseil. Il établit des comptes rendus des réunions, établis les procès verbaux des cessions du Conseil. Tout ce qui relève des actions des États est pris en charge par le secrétariat. Lisbonne change un peu la donne. La responsabilité est assurée uniquement par un secrétaire général. En effet la création avec Lisbonne d'un haut représentant de l'union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fait disparaître ce qui existait sous Nice. [...]
[...] A la suite de la France, d'autres États vont dire que lorsque des domaines de l'État sont en jeu il faut un consensus ou a défaut pas de décision adoptée. Il y eu effet boule de neige, chacun cherchant son intérêt personnel. Cela va retarder la mise en œuvre de la majorité qualifiée. L'usage du véto va être employé même devant les organes préparatoires comme le COREPER. De plus, ce droit de veto devient une monnaie d'échange. Au total, tout cela est décevant et marque un frein dans la construction européenne. [...]
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