Prévues article 81 TCE, elles sont interdites en principe. Mais la même disposition prévoit des possibilités d'exceptions à cette prohibition.
On considère que l'interdiction contenue article 81 relève d'une règle de droit : on applique les normes communautaires de manière objective. En revanche, on considère que les exceptions qui seront apportées à l'interdiction relèvent moins d'un droit de la concurrence mais plutôt d'une politique de la concurrence : ainsi, ces exceptions sont laissées à la libre appréciation de la Commission (...)
[...] 2e condition : la pratique doit être un facteur de profit pour le consommateur La notion de consommateur est définie de façon large : il s'agit du consommateur final mais aussi des intermédiaires dans le processus de distribution. Ce profit du consommateur peut se retrouver par exemple dans la baisse des prix, par l'amélioration de la qualité du produit. 3e condition : l'entente n'impose pas aux entreprises intéressées des restrictions sur la concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs Cette 3e condition signifie le respect du principe de proportionnalité appliqué ici aux entreprises. [...]
[...] Ces deux dispositions établissent une répartition entre elles en fonction du type de comportement de l'entreprise (contractuel ou non) avec une autre : L'article 81 vise un comportement contractuel liant plusieurs entreprises : c'est l'entente ; L'article 82 vise des comportements de type unilatéral : l'abus de position dominante d'une seule entreprise. On cherche donc à réglementer le mieux possible ce droit de la concurrence afin d'assurer comme objectif la libre concurrence non faussée entre entreprises. Les ententes Prévues article 81 TCE, elles sont interdites en principe. Mais la même disposition prévoit des possibilités d'exceptions à cette prohibition. On considère que l'interdiction contenue article 81 relève d'une règle de droit : on applique les normes communautaires de manière objective. [...]
[...] Par ce souci d'amélioration de la productivité, des conditions du marché, de l'efficacité économique, cette entente pourrait être admise. A été admise une entente qui augmente la productivité des entreprises par une réduction des coûts de fabrication ou encore par un abaissement des prix des produits. Quant à l'amélioration de la distribution des produits ou des services, les entreprises doivent démontrer que leur entente vise à rendre des services à la clientèle ; c'est sur cette base que les contrats de franchise sont admis. [...]
[...] La notion recherchée tant par la commission que par la CJCE est l'affectation par la concurrence du marché. L'objectif de l'entente doit être démontré dans ce cadre : celui de limiter l'autonomie des entreprises concurrentes sur le même marché. La liste non exhaustive des ententes préjudiciables L'article 81 vient dresser une liste d'ententes qui pourraient constituer des entraves à la concurrence. Elle n'est pas exhaustive : ce sont des exemples de types d'entraves sanctionnés au titre de l'entente : ( le fait de déterminer un prix pour empêcher l'arrivée sur le marché d'entreprises concurrentes ( l'entente qui limite ou contrôle la production, facteur déstabilisant pour les entreprises concurrentes ( verrouiller le marché ( les ententes appliquant des conditions inégales de prestations qui devraient être équivalentes Cette liste a été complétée par la pratique : la Commission, par le biais de communications (technique de législation dérivée pour préciser des lignes de conduite des entreprises), est venue préciser cette liste : est surtout recherché le cloisonnement du marché par les entreprises qui tentent de se le réserver pour empêcher l'arrivée d'autres entreprises concurrentes. [...]
[...] Seul compte l'effet restrictif sur la concurrence. Pour mesurer les conséquences de l'entente sur le marché, plusieurs indices de l'effet restrictif sont appréciés par la commission : La position des entreprises concernées sur le marché (part de marché) Le contexte économique dans lequel ces entreprises agissent L'imputabilité de l'entrave : le lien de causalité Il fait débat devant la CJCE quand une ou plusieurs entreprises sont accusées par la Commission d'établir des ententes. Elles vont chercher à démontrer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre leur entente et les effets restrictifs sur la concurrence, c'est-à-dire que d'autres entreprises n'ont pas subi de préjudices du fait de cette entente. [...]
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