La répartition des compétences entre la communauté, l'Union, et les états membres constitue la clef pour comprendre les mécanismes normatifs de l'ordre juridique de l'union. Notamment car c'est cette répartition qui permet de distinguer le droit de l'Union et le droit des états membre. La difficulté procède de l'absence, au moins jusqu'au traité de Lisbonne, d'une clause générale relative à la ventilation des compétences.
Avec l'insertion de la partie 1 du traité sur l'Union européenne intitulée catégorie des domaines de compétences de l'Union : tout est loin d'être résolu, la logique de partage s'est construite sur la base des traités antérieurs qui ignoraient cette formulation explicite des compétences. Les dispositions expresses du droit positif du traité de Lisbonne ne font qu'entériner un acquis jurisprudentiel sur la base duquel les articles 2 à 6 sur les fonctionnements de l'Union seront interprétés à l'avenir.
Les traités de l'UE se sont différenciés des constitutions fédérales qui comportent généralement des dispositions expresses et détaillées sur le partage des compétences entre la fédération et les états fédérés. Il faut se référer aux dispositions matérielles qui définissent secteur par secteur et matière par matière la manière dont s'opère une telle répartition. Cet effort ne permettait pas d'établir une classification claire car le système retenu par les auteurs des traités ne reproduisait pas rigoureusement les typologies classiques des états fédéraux qui distinguent les compétences exclusives, concurrentes ou partagées, subsidiaires, réservées aux états membres de la fédération.
De plus cette complexité s'est aggravée avec le caractère évolutif de la construction communautaire, la répartition des compétences n'est pas statique et se transforme au fil du temps soit du fait des révisions formelles ou par la pratique et de l'influence de la jurisprudence de la CJCE.
Il y a deux manières d'appréhender les compétences : distribution horizontale (domaine par domaine matière par matière) / ventilation verticale (centralisation et décentralisation de leur exercice : PAC la répartition horizontale permet de savoir si cela dépend de la compétence de l'union, des états membres, ou d'une répartition concurrente. Si la PAC est dans le champ de compétence exclusif de l'union. Dans ce cas-là on bouge le ministre de l'Agriculture, or il est toujours là (décret d'application par exemple).
[...] La compétence de principe continue d'appartenir aux états l'union n'ayant que la compétence qui lui a été attribuée par les états. Ce principe se trouvait déjà dans le traité de Nice. Ce principe a déjà été interprété de façon large (cf : AETR avec l'attribution implicite). Un avis du 28 mars 1996 relatif à l'adhésion de la communauté à la CEDH. La CJCE a répondu que dans l'état actuel des traités la communauté n'a pas de compétence en matière des droits de l'homme et les compétences étant des compétences d'attribution la CJCE dit que la communauté ne peut pas. [...]
[...] En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de façon suffisante au niveau des EM, tant au niveau national que local, mais peuvent l'être mieux . au niveau de l'Union. Ce principe est très utilisé, le principe de subsidiarité ne joue qu'en dehors des compétences exclusives de l'Union, il n'a aucune place dans le domaine des compétences exclusives de l'Union. [...]
[...] CJCE décembre 1997, Commission France, C 275/95, affaire de la guerre des fraises, les EM n'ont plus droit de faire obstacle à la circulation des marchandises entre EM. Les agriculteurs français avaient pris l'habitude d'attaquer la production espagnole qui arrivait plus tôt que les Françaises. Ils brûlaient les cageots de fraise. Les CRS restaient l'arme au pied, on savait et la répression était molle. La France ne violait pas stricto sensu le traité, le gouvernement n'organisait pas ces comportements et il ne violait pas la libre circulation des marchandises. Mais en ne faisant rien pour sanctionner ces comportements individuels et collectifs, la France violait l'obligation de loyauté. [...]
[...] Ex : Art4 : conformément à l'article toute compétence non attribuée à l'union appartient aux états membres. Il y aussi un article annexé au traité qui dit la même chose. B. le principe de préemption : Ce principe signifie qu'en dehors des zones de compétences abolies ou transférées et en dehors des compétences strictement réservées aux états donc dans les zones de compétences partagées ou mixtes, les états membres sont autorisés à exercer la compétence pour autant que la communauté n'a pas exercé la sienne. [...]
[...] On voulait coordonner les politiques de visa et dans les années 80 la commission avait essayé de coordonner les états membres en tendant à les mettre d'accord. Cela s'est fait progressivement avec le traité de Maastricht et d'Amsterdam. E. les compétences réservées. Ce sont les compétences réservées aux états membres. Le droit communautaire peut tout de même interférer avec les compétences étatiques. Cela peut concerner les secteurs qui ont fait l'objet de réserve de souveraineté comme en matière de sécurité nationale ou de commerce des armes et des matériels de guerre. La compétence demeure une compétence étatique, mais doit tenir compte des objectifs de l'union. [...]
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