Cour de justice de l'union européenne (CJUE), article 19, traité sur l'union européenne (TUE), droit européen, section V, traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), cour de justice, article 256 1, article 51, institutions, organe de l'union, exception d'illégalité, état membre, Cresson, renvois préjudiciels, article 267
L'article 19 du TUE, indique que la Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice stricto sensu, le tribunal et les tribunaux spécialisés, "assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités". La Section V du TFUE intitulée "Cour de justice de l'Union européenne" renseigne sur les compétences de la Cour de justice.
Comment sont réparties les compétences entre le tribunal et la Cour de justice ?
La qualité du requérant (particuliers, États membres ou institutions) joue dans la compétence de même que l'auteur de l'acte contesté qui n'aurait pas respecté le droit de l'Union. Là encore, la répartition des compétences n'est pas claire entre le tribunal et la Cour de justice.
Il faut alors se référer à l'article 256 §1 du TFUE qui donne plus amples informations, énumère les dispositions relatives aux recours que peut connaître le tribunal tout en précisant qu'il faut aussi tenir compte des recours relatifs à la Cour de justice (et aux tribunaux spécialisés).
[...] Comment sont réparties les compétences entre le tribunal et la Cour de justice ? La qualité du requérant (particuliers, États membres ou institutions) joue dans la compétence de même que l'auteur de l'acte contesté qui n'aurait pas respecté le droit de l'Union. Là encore, la répartition des compétences n'est pas claire entre le tribunal et la Cour de justice. Il faut alors se référer à l'article 256 §1 du TFUE qui donne plus amples informations, énumère les dispositions relatives aux recours que peut connaître le tribunal tout en précisant qu'il faut aussi tenir compte des recours relatifs à la Cour de justice (et aux tribunaux spécialisés). [...]
[...] Les recours contre les États membres La Cour de justice est seule compétente pour examiner les manquements des États membres. Le recours en manquement concerne toujours un État membre, mais par qui peut-il être intenté ? Les États membres peuvent intenter ce recours et uniquement la Commission en tant que gardienne des traités et donc que les États membres respectent bien les traités. Pourquoi pas un particulier ? L'État soupçonné de violer les traités relève d'un problème de droit international et donc des rapports entre les Etats et les institutions. [...]
[...] Les pourvois représentent 20 pour cent des affaires soumises à la Cour. Jusqu'à ce que le tribunal de la fonction publique soit supprimé, celui-ci rendait un arrêt, un appel pouvait être fait devant le tribunal et la Cour pouvait jouer ce rôle de réexamen. VI. Les renvois préjudiciels L'article 267 du TFUE cite ces renvois préjudiciels et prévoit que la Cour de justice a une compétence pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union. [...]
[...] Quand il s'agit d'appréciation de validité de ces actes, la Cour peut le faire pour les actes de droit dérivé, mais pas au regard des traités eux- mêmes, car ce sont les États membres qui les créent et créent en outre la Cour. Pour l'interprétation, la Cour est compétente pour interpréter les traités ou les actes dérivés. En interprétant, le juge de l'Union peut créer du droit et cette interprétation peut être contraire à ce qu'ont voulu les auteurs des traités. VII. Les avis Il ne s'agit pas de la compétence contentieuse, mais de sa compétence consultative et peut-être saisie d'une demande d'avis sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. L'intérêt de cet avis est désamorcé les risques d'incompatibilité. [...]
[...] Cette situation vaut également au regard des engagements avec des États tiers à l'Union européenne. IV. Les demandes de sanctions à l'encontre des membres des institutions de l'Union européenne Par exemple si le Parlement européen demande la démission du médiateur, la Cour de justice d'après les traités est compétente ou encore si le Conseil ou la Commission souhaitent prononcer la démission d'office d'un membre de la Commission, soit cette démission d'office soit la déchéance de certains avantages est choisie. CRESSON a été soupçonnée de népotisme et dans un arrêt de 2006, la Cour de justice a constaté le manquement, mais n'a pas prononcé de sanction. [...]
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