Les Commissaires sont choisis en raison de leurs compétences et des garanties d'indépendance qu'ils offrent. La question est de savoir combien de nationaux par Etats membres peuvent être commissaires. Notamment, est-ce que tous les Etats doivent avoir le même nombre de commissaire et est-ce que tous les Etats doivent avoir un commissaire ?
Avant le Traité de Nice, on était dans une situation de ce que l'on appelait les « grands Etats ». Ces derniers disposaient de 2 commissaires et les autres d'un seul (Europe des 15). Le problème est que plus il y a d'Etats, plus il devient difficile de fonctionner collégialement, de prendre des décisions ensemble. En même temps, il est difficile de refuser un commissaire à un Etat qui adhère.
Le Traité de Nice comprend un Protocole où il est dit qu'à partir du 1er janvier 2005, la Commission comprend 1 national de chaque Etat membre. Il est aussi dit, dans ce Protocole, que lorsque l'Union compte 27 membres, le nombre de membre de la Commission est inférieur au nombre d'Etats membres. Sauf que cette modification devait entrer en application en 2009.
[...] Donc, la Commission demande des informations à l'Italie. Finalement, la CJCE dit que l'Italie manque à ses obligations en ne donnant pas d'information contrairement à ce que la directive l'oblige à faire et quand la Commission lui demande des informations, elle ne répond pas non plus. La Cour en déduit l'existence d'un manquement. Elle a des pouvoirs d'enquête et d'investigation. Pour s'assurer du respect des règles de concurrence, les agents de la Commission ont le pouvoir de perquisitionner le siège des entreprises situées sur le territoire des États membres avec l'assistance des autorités nationales. [...]
[...] Il comprend plusieurs textes et, notamment, une décision de la Commission concernant l'application de l'art 86 3 aux aides d'États. La question posée par l'ensemble du paquet, c'est, dans quelle mesure est-ce que les compensations versées à des entreprises pour des charges de service public les font échapper à la qualification d'aide d'État ? Les aides d'État sont, en principe, incompatibles bien qu'il y ait des dérogations. Tout le travail de ce paquet est de savoir à quelles conditions ces mesures qui profitent aux entreprises qui sont chargées de services d'intérêt économique général leur permettent d'échapper à la qualification d'aide. [...]
[...] Il y avait, tout de même, cette pratique que les autres États disposaient d'un droit de veto. Par exemple, M. Dehaene qui avait été pressenti en 1995 a fait l'objet d'un droit de veto britannique. Peu à peu, les révisions successives des traités vont renforcer à la fois les pouvoirs du Président de la Commission par rapport aux autres Commissaires et les pouvoirs du Parlement européen. Notamment, avec le Traité de Nice, le Président n'est plus désigné d'un commun accord par les États, mais par le conseil réuni au niveau des chefs d'États et de gouvernements ce qui est une façon de donner de la légitimité au président de la Commission. [...]
[...] Cela s'était produit dans le cadre de négociations à l'OMC où il y avait une opposition entre la Commission et le Conseil. Désaccord quant à l'étendue du mandat donné à la Commission pour aller négocier auprès de l'OMC. Dans le cadre du Traité de Lisbonne, la fusion des piliers abouti à ce qu'il n'y ait plus de procédure de conclusion des accords internationaux différente dans le cadre de l'Union et de la Communauté. Même si rien n'est dit à propos du négociateur ou de l'équipe de négociation, c'est le Haut Représentant qui devrait être le négociateur quand l'accord portera exclusivement ou principalement sur la PESC alors que dans l'essentiel des autres cas, c'est la Commission qui devrait rester compétente pour négocier. [...]
[...] Le Traité de Lisbonne laisse subsister le type de décision de 86-3. Cela, même si l'article 17 TUE n'emploie plus l'expression pouvoir de décision propre de la Commission Les pouvoirs d'exécution : L'art 211 TCE (Nice) précise que la Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit. Au vu de cet article, le traité n'attribue pas à la Commission une fonction exécutive générale, mais seulement la possibilité de bénéficier ponctuellement de délégations de la part du Conseil. [...]
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