Champ d'application du renvoi préjudiciel, contentieux européen, article 267 du TFUE, article 150 du CEEA, droit dérivé, traités communautaires, convention de Rome, convention de Bruxelles, traité d'Amsterdam, procédure préjudicielle d'urgence, traité de Lisbonne
Le système général de renvoi préjudiciel est organisé en termes très voisins dans le cadre des articles 267 du TFUE (exemple, article 177 CE puis 234 CE) et 150 du CEEA. Il concerne les traités communautaires et le droit dérivé. Il a évolué en fonction des révisions successives des traités communautaires. Mais à côté de ce système général, la compétence préjudicielle de la Cour de justice a été étendue à l'interprétation et parfois à l'appréciation de validité de nombreux autres instruments juridiques. Elles s'exercent alors selon des procédures spéciales.
[...] Les procédures spéciales de renvoi préjudiciel La compétence préjudicielle de la Cour de Justice s'étend aussi à des dispositions spécifiques des traités dont l'interprétation nécessite des procédures particulières, ou urgentes, ou à des dispositions qui relèvent de ce qu'on appelle parfois le droit communautaire complémentaire , des dispositions contenues dans des conventions conclues entre États membres de l'Union européenne pour compléter le système des traités dans les domaines prévus par ceux-ci. Certains accords conclus avec des États tiers attribuent aussi une compétence préjudicielle à la Cour. La procédure préjudicielle d'urgence de l'espace de liberté, de sécurité et de justice L'expression espace de liberté, de sécurité et de justice désigne l'ensemble des compétences progressivement attribuées à la Communauté européenne, puis à l'Union européenne, dans les domaines de la police et de la justice. D'abord réunies par le Traité de Maastricht dans le 3e pilier du T.U.E. [...]
[...] Les actes du Conseil entrent dans la catégorie des actes des institutions communautaires et entrent, dès lors, dans la compétence préjudicielle de la Cour de justice. Mais, compte tenu de la nature de ces nouveaux domaines de compétence, le renvoi préjudiciel obéit ici à des règles particulières. Il est, en particulier, limité à certaines juridictions et à certains actes. Cette limitation aux juridictions suprêmes de la possibilité d'opérer le renvoi correspond au souci de ne pas paralyser par de trop nombreux renvois des juridictions de première instance l'action des gouvernements dans ces matières qui relèvent de l'ordre public. [...]
[...] Le champ d'application du renvoi préjudiciel en contentieux européen Le système général de renvoi préjudiciel est organisé en termes très voisins dans le cadre des articles 267 T.F.U.E. (ex-article 177 CE puis 234 CE) et 150 CEEA. Il concerne les traités communautaires et le droit dérivé. Il a évolué en fonction des révisions successives des traités communautaires. Mais à côté de ce système général, la compétence préjudicielle de la Cour de justice a été étendue à l'interprétation et parfois à l'appréciation de validité de nombreux autres instruments juridiques. [...]
[...] Mais les dispositions de cette convention ont été reprises dans le règlement no 1348/2000 du 29 mai 2000 (JOCE. L.160 du 30 juin 2000) et sont entrées dans le domaine de la coopération judiciaire pour les matières civiles. [...]
[...] La procédure générale de renvoi préjudiciel Le renvoi préjudiciel était organisé dans le Traité C.E.C.A. (article 41) mais il était limité au renvoi obligatoire en appréciation de la validité des délibérations de la Haute Autorité. Dans les Traités de Rome (CEE et C.E.E.A.), le renvoi préjudiciel est institué dans les mêmes termes sous les deux formes du renvoi en interprétation des dispositions de l'ensemble du droit communautaire (traités et droit dérivé) et du renvoi en appréciation de validité du seul droit dérivé (les actes des Institutions) par l'article 177 du Traité C.E.E. [...]
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