La majorité des requêtes déposées au greffe de la CEDH n'arrive pas à un examen sur le fond. 99% des affaires sont rejetées pour cause d'irrecevabilité.
Du point de vue de la CEDH, on comprend ces scores : 60 000 requêtes/an. Il est normal que la CEDH essaye de trouver des motifs pour « se débarrasser » de la majorité des requêtes. A moins d'accuser la Cour EDH de déni de justice et d'illégalité voire d'immoralité, on ne peut pas inventer des motifs d'irrecevabilité donc si la Cour EDH rejette la majorité de ses requêtes individuelles, c'est qu'il y a un problème
2 raisons au rejet des requêtes individuelles :
- Raison sociologique : citoyen européen prend l'habitude de s'adresser à la Cour EDH parce qu'il la voit comme une sorte de juge suprême, de bon juge qui admettra que le citoyen a raison (pour confronter le juge national et cette Cour).
[...] Concernant les personnes physiques, la question de la nationalité et de la capacité juridique a été examinée par le JP de la CEDH pour voir si l'on peut faire entrer certaines personnes physiques sous le champ d'application de l'art 34.
L'art 34 ne pose aucune condition relative à la nationalité, la résidence, l'état civil ou la capacité de l'individu. De sorte que la Convention peut être invoquée contre un état membre de cette convention non pas seulement par ses ressortissants mais aussi par les ressortissants d'un autre état membre ou encore d'un état tiers, les apatrides et les réfugiés.
Sur la nationalité, à peu près 40% des requêtes, déposées au greffe de la Cour EDH, sont déposées par des étrangers (par rapport à l'état défendeur).
Sur la capacité, la Cour EDH adopte une interprétation large de la notion de personne physique. Notion d'interprétation autonome = interprétation donnée par la Cour EDH SANS tenir compte de la spécificité du droit national. Dans un souci d'uniformité et d'efficacité du droit de la CEDH, la Cour souvent ne s'attarde pas aux spécificités du droit national mais donne une interprétation propre, autonome (par rapport au droit national) à la lumière des exigences de la Convention. (...)
[...] Dans l'affaire radio France France : la question était posée si Radio France avait l'obligation d'aller jusqu'à la Cour de cassation sachant que la Chambre Criminelle à l'époque avait adopté une JP constante jugeée conforme aux exigences de la CEDH, la présomption de responsabilité du directeur de publication d'une loi datant de 1881. Se pourvoir en cassation pour aller à l'encontre d'une JP bien établie est un recours inutile. Ex : désormais il existe un recours en responsabilité pour fonctionnement défectueux des services de la justice. [...]
[...] A ce stade, on constate une extension du contrôle juridictionnel sur le fond. Ex : en cas d'absence évidente de violation de la convention d'après les faits allégués : affaire X Pays-Bas du 13 décembre 1976, la Cour a rejeté comme irrecevable car mal fondée une requête qui alléguait une violation de l'art 3 de la CESDH (traitement inhumain et dégradant) car le chômeur en question s'est vu obligé d'accepter un emploi normalement destiné aux personnes handicapées. Cet argument a permis au juge au moment de la recevabilité de cette requête de la rejeter car mal fondée. [...]
[...] Les titulaires de droit du recours individuel (locus standi). L'article 34 de la Convention EDH énonce que le recours individuel est reconnu à toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers Cependant, ces personnes doivent être victimes d'une violation d'un droit garanti par la Convention EDH. Il faut que ces 2 conditions soient réunies pour pouvoir être titulaire du droit de recours individuel. Les conditions de l'art 34 de la Convention catégories de personnes : les personnes physiques, les ONG et les groupes de particuliers. [...]
[...] Le barreau s'appuie sur les droits à un procès équitable et dit dans son argumentation uniquement que ce décret est illégal car il prive les clients d'avoir droit à une défense correcte. Epuisement des voies de recours internes sans obtenir gain de cause. Saisine de la Cour EDH = violation de l'art et de l'art 8 qui garantit le secret des correspondances et la relation de confiance entre l'avocat et ses clients. C'est recevable partiellement pour ce qui concerne l'art 6 car l'argument invoqué devant le juge national mais l'argument concernant l'art 8 est irrecevable car le motif n'est pas présenté au juge national. [...]
[...] Cette exigence a fait l'objet d'une interprétation extensive de la Cour. D'après sa JP, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation d'un droit garanti par le Convention EDH, il suffit de PROUVER l'existence d'un LIEN suffisamment direct entre le requérant et la violation alléguée. La notion de victime ne dépend pas des règles nationales en matière d'intérêt ou qualité pour agir. Le comportement fautif du requérant ne joue aucun rôle càd le requérant peut avoir commis des actes illégaux, cela ne l'empêche pas de faire usage de son droit au recours individuel s'il est victime (lien direct entre lui et la violation). [...]
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