La démocratie, c'est un peu comme une maison vide, il faut savoir ce que les habitants vont faire dans cette maison : vont-ils l'entretenir, l'embellir ou la laisser s'effondrer petit à petit".
Il apparaît dès la lecture du préambule de la Convention européenne des droits de l'Homme (la Convention), et notamment son alinéa 4, que le Conseil de l'Europe ne laissera pas s'effondrer la "maison de la démocratie européenne" puisque les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe y réaffirment "leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises même de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique..." Or, si la volonté est affichée, le Cour européenne des droits de l'Homme ne peut se fonder sur le préambule pour établir sa protection du régime politique démocratique. Suivant l'affirmation de Y.LECUYER selon lequel "les droits politiques sont au coeur de tout régime politique", la Cour européenne des droits de l'Homme ne peut que se fonder sur l'article 3 du Protocole 1 consacrant le droit à des élections libres.
En effet, les droits politiques dans un régime démocratique se définissent selon G.CORNU comme les "droits conférés par la loi qui permettent au citoyen de participer à l'exercice du pouvoir" par opposition aux droits des gens. Il rejoint donc la conception des "droits-participation" définit comme "l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique entendu au sens large de l'expression. Dans les systèmes représentatifs, qui sont ceux des pays démocratiques, cette faculté s'accomplit principalement à travers l'exercice du droit de suffrage qui peut être actif (droit de vote) ou passif (droit d'être élu ou éligibilité)". A l'inverse, les droits de l'homme correspondent davantage aux droits des gens puisqu'ils se s'appréhendent aux "droits de l'homme en tant que tel, inhérent à l'être humain (homme ou femme) ; ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public, notamment le Droit constitutionnel, s'attache à imposer à l'Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle..." (...)
[...] Cette disposition est consacrée par de l'arrêt précité. Et la dernière chose à ajouter : une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l'organisation du système électoral ne pourrait pas remettre en cause ce choix selon de l'arrêt du 15 juin 2006, Lykourezos Grèce. Par contre, d'après §115 A de l'arrêt du 16 mars 2006 (Grande Chambre), Zdanoka Lettonie lorsqu'une atteinte à l'art du Protocole 1 est en cause, la Cour ne doit pas automatiquement avoir recours aux même critères que ceux qui sont appliqués pour les ingérences autorisées par le des articles 8 à 11 de la Convention (Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui). [...]
[...] Ce mouvement va permettre aux droits politiques de s'uniformiser et donc de connaître une application beaucoup plus large. Parallèlement on voit apparaître, dans de nombreuses constitutions des catalogues de droits fondamentaux relativement semblables et qui s'imposent aux institutions étatiques ; participant la encore à la distanciation entre le citoyen-individu et le pouvoir politique. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera l'expression paroxystique de ce phénomène puisqu'en tant qu'"outil d'indépendance, sa récente conjugaison avec le droit à des élections libres l'a converti en outil de propagande démocratique. [...]
[...] Elle témoigne de l'importance du droit des minorités pour la Cour en renvoyant à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe de 1994 sur la protection des minorités nationales. Elle rappelle à l'occasion le rôle particulier de la liberté d'association "pour les personnes appartenant à des minorités, y compris des minorités nationales et ethniques". Toutefois la Cour va opérer une distinction selon les buts donnés aux associations. Soit il s'agit "d'éveiller et de renforcer la conscience nationale" (Ibid soit elle entend présenter des membres aux élections et donc faire office de parti politique. [...]
[...] Cette disposition ne contredit pas l'art P1 (Com. EDH 5 oct RFA). Donc cette question importante relative à la restriction des droits civiques est liée à la situation pénale de la personne. Il est à noter que jusqu'au 2005 cette question était considérée comme irrecevable par des organes de la Cour EDH. Mais la situation a changé dû à la décision du 6 oct (Grande Chambre), Hirst Royaume-Uni. Bien qu'il n'y ait pas du consensus européen en la matière la Cour EDH admet que la marge d'appréciation des Etats ne peut pas justifier un système qui impose une restriction globale à tous les détenus condamnés purgeant leur peine et s'applique automatiquement à eux, quelle que soit la durée de leur peine et indépendamment de la nature ou de la gravité de l'infraction qu'ils ont commise et de leur situation personnelle de l'arrêt du 6 oct (Grande Chambre), Hirst Royaume-Uni). [...]
[...] Et ainsi elle va réduire l'autonomie des Etats qui "se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse" (Goodwin c. Royaume-Uni mars 1996, On retrouve cette approche pour les partis politiques pour justifier l'application de l'article 11. Ceux-ci "représentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie" (PCU Ils contribuent de manière constante au débat politique Ou encore : "eu égard à l'importance (de la démocratie) dans le système de la Convention, il ne saurait y avoir aucun doute qu'ils (les partis politiques) relèvent de l'article 11" (Parti socialiste et al. [...]
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