La Cour EDH est une institution permanente. Elle est composée de membres permanents qui sont nommés pour une période assez longue. La Cour se compose d'un nombre de juge égal à celui des Etats partis à la Convention (soit 48 juges). Il existe en effet un juge par Etat membre de la Cour. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit nécessaire que le juge de l'Etat ait la nationalité de cet Etat membre.
Lorsque l'on dit un juge par Etat, il ne faut pas croire que ce juge serait le représentant de l'Etat en question. Le juge siège à titre individuel. C'est l'art 31 §2 de la Convention qui l'énonce. Le juge est élu pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Jusqu'à très récemment, leurs mandats étaient de 6 ans renouvelables. Cette modification s'explique par une volonté de s'assurer une meilleure indépendance des juges par rapport au pouvoir politique, mandat non renouvelable afin de s'assurer que cela importera peu au juge d'être apprécier ou non, d'être agréable ou non (...)
[...] La raison liée à la sociologie du droit est la suivante : il y a un effet médiatique de ce recours. Dans les années 60, ce recours était un luxe. Dorénavant, il suffit d'un fax pour effectuer une requête auprès de la Cour EDH. (Formation du juge unique : 1er contact administratif = greffier. Le juge unique = nouveauté instaurée par le protocole n°14 qui a eu pour but de réformer le mécanisme des protections garanties par la CEDH. La création du juge unique répond à cette multiplication des appels introduits devant le juge européen. [...]
[...] Dans les années 80, une commission existait pour effectuer un filtrage. Une réforme fondamentale portant sur le système est survenue. La surcharge de travail s'explique par le fait que le recours individuel était soumis à des contraintes très rigoureuses (jusqu'en 1989, les Etats pourraient reconnaitre ou refuser de reconnaitre la compétence de la Cour EDH pour traiter des requêtes individuelles. Depuis les années 90, tout Etat membre reconnait automatique la compétence de la cour pour les requêtes individuelles). Puisqu'il y a de plus en plus d'Etats membres, le nombre de dossiers explose. [...]
[...] Art 47 limite de manière trop rigoureuse l'étendue de cette compétence consultative. Ce énonce que ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant traits au contenu ou à l'étendue du droit et liberté de la convention, ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la convention Il existe bien une compétence consultative, le Comité des Ministres seulement peut poser des questions mais pas sur le contenu, ni sur l'étendue des libertés, ni sur les affaires qui pourraient être en rapport avec une affaire introduite devant la CEDH. [...]
[...] Ce comité a une double compétence : 1. Il peut à l'unanimité rejeter une requête individuelle manifestement irrecevable Ce comité de 3 juges peut à l'unanimité déclarer l'affaire recevable et la juger sur le fond dès lors que l'affaire fait l'objet d'une JP bien établie de la Cour. Ces DECISIONS qui sont rendues (recevables, jugement sur le fond), sont DEFINITIVES càd elles ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de réexamen. Le juge unique peut aussi renvoyer l'affaire devant les chambres. [...]
[...] L'ORGANISATION DE LA CEDH Le juge de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La Cour EDH est une institution permanente. Elle est composée de membres permanents qui sont nommés pour une période assez longue. La Cour se compose d'un nombre de juge égal à celui des Etats partis à la Convention (soit 48 juges). Il existe en effet un juge par Etat membre de la Cour. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit nécessaire que le juge de l'Etat ait la nationalité de cet Etat membre. [...]
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